Texte intégral
N° G 16-81.767 F-D
N° 5213
SL
16 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 1er mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. P... C... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et D.14 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; qu'indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 11 octobre 2014, M. Berhi a été verbalisé, à Lille, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que le procès-verbal a été établi par l' agent de police judiciaire ayant constaté l'infraction, qui l'a transmis à l'officier du ministère public ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, le jugement énonce, notamment, qu'il n'est pas justifié que cet agent ait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'un agent de police judiciaire dispose du pouvoir propre de constater les infractions et d'en dresser procès-verbal, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lille, en date du 2 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lille, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment