Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
3ème Chambre
N° RG 23/05967 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM7L
NAC : 50A
CCC délivrées le :
à
Maître Kyra RUBINSTEIN
Maître [X] [F]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt deux Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l'instance N° RG 23/05967 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM7L ;
ENTRE :
Madame [D] [S] [K], née le 29 Mars 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [I] [N] [K], né le 20 Août 1955 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. SORGEM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un exploit de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K], son épouse, ont fait assigner la SA SORGEM devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Recevoir Madame [D] [K] et Monsieur [I] [K] dans tous leurs chefs de demandes et en conséquence, conformément aux articles 1677 et 1678 du code civil, eu égard à l’estimation des parcelles du Commissaire du gouvernement contenue dans ses conclusions, désigner un collège expertal composé de trois experts pour apporter la preuve telle qu’elle est exigée par les articles précités ;
- Statuer ce que de droit quant à la provision à allouer auxdits experts ;
- Condamner la Sorgem sur le fondement de l’article 1184 du Code civil et les articles 1230 et suivants du Code civil à payer à Madame [D] [K] et à Monsieur [I] [K] une somme de 30.000 euros, à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la Sorgem à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner enfin aux entiers dépens.
Par conclusions d’incompétence du 22 janvier 2024, la société SORGEM demande au juge de la mise en état de :
• Se déclarer incompétent au profit éventuellement du Juge de l’Expropriation du Tribunal judiciaire d’Evry,
• Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 mai 2024, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de :
- Juger que le Tribunal Judiciaire d’Evry est matériellement incompétent au profit du Juge de l’Expropriation du Tribunal Judiciaire d’Evry ;
En conséquence
- Renvoyer le dossier devant le Juge de l’Expropriation du Tribunal Judiciaire d’Evry ;
- Ordonner la transmission du dossier au greffe du Juge de l’Expropriation du Tribunal Judiciaire d’Evry ;
- Débouter la Sorgem de ses demandes de condamnation des consorts [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire
L’article L.222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
(…) »
Il s’en infère que les cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique ont les mêmes effets et sont assimilées aux ordonnances d’expropriation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »
Enfin, en vertu de l’article L.311-5 dudit code : « A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation. »
Cette compétence du juge de l’expropriation pour, le cas échéant, réévaluer les indemnités d’expropriation, est d’ailleurs confirmée dans le cas particulier de l’article L.323-4, en vertu duquel : « Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant. »
En l’espèce, au visa des dispositions susvisées, les parties s’accordent sur l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du juge de l’expropriation pour statuer sur les demandes des consorts [K].
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire d’EVRY.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses dépens.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prématurées, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE le tribunal judiciaire d’Evry incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] ;
DESIGNE le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire d’EVRY pour connaître de ces demandes ;
SE DECLARE dessaisi ;
DIT que, à défaut d'appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;
DIT que chaque partie conservera en l’état la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 22 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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