Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant Clos de Laborde, rue de laare à Arches (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Isobois, dont le siège est ..., ledit M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... gérant de la société à responsabilité limitée Isobois (la société), en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 1991) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à concurrence d'une somme d'un million de francs, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 que la présomption de responsabilité pesant sur les administrateurs de société n'a pas un caractère irréfragable, ceux-ci pouvant au contraire démontrer leur extranéité à la création de la situation génératrice d'insuffisance d'actif social ; qu'en l'espèce M. Y... avait démontré dans ses conclusions dûment motivées, que la réévaluation du fonds de commerce tenait compte du nouvel emplacement des locaux et du nouvel espace commercial ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ce point et se contenter d'une simple référence aux éléments du débat, sans priver sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dès la clôture du premier exercice comptable complet de la société, en 1978, le capital social était déjà entièrement absorbé par les pertes et que M. Y..., au lieu de provoquer la délibération des associés sur le
sort de la société, a artificiellement majoré au
bilan la valeur du fonds de commerce de celle-ci afin de faire apparaître un bénéfice comptable et masquer la situation financière réelle de la société qui se dégradait et permettre la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir assorti sa condamnation du paiement des intérêts à compter du 28 octobre 1986, date de la requête du syndic, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes des dispositions conjuguées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se contentant de faire droit à la demande du syndic concernant l'octroi d'intérêts sans exposer aucun motif, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisés ; et alors, d'autre part, que l'action en comblement de passif constituant une action en responsabilité, la créance d'indemnité qu'elle tend à constater ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est constatée ; que dès lors, en confirmant le jugement qui avait alloué des intérêts à compter de la requête introduite par le syndic, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles 1153 et 1382 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en raison du caractère indemnitaire de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, les intérêts de la somme mise, à ce titre, à la charge du dirigeant poursuivi courent, selon l'article 1153-1 du Code civil, à compter du jugement sauf décision contraire du juge ; qu'en confirmant le jugement qui avait fixé le point de départ de l'indemnité due par M. Y... à la date de la requête du syndic, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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