Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 16/03254
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
16/03254
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Ilan TOBIANAH, Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, Marcel PORCHER
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maître Marie-Laetitia CHAUSSY
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 16/03254
N° Portalis 352J-W-B7A-CHJGD
N° MINUTE :
Assignation du :
11 février 2016
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
Madame [V] [G] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Marie-Laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1063
DEFENDEURS
Cabinet SULLY GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0718
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] et Mme [V] [G] épouse [B] sont propriétaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier du 11 février 2016, M. et Mme [B] ont assigné, devant la présente juridiction, la société cabinet Sully Gestion, afin principalement d'engagement de sa responsabilité, enrôlée sous le n° RG 16/3254.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2016, la société cabinet Sully Gestion a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur la SA Allianz Iard, affaire enrôlée sous le n°RG 16/17119.
Puis, par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2020, enrôlée sous le n° RG 21/466, M. et Mme [B] ont assigné, devant la même juridiction, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), afin de lui voir rendre commun et opposable le jugement à intervenir dans le litige précité.
Ces instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32, 122 et 789- 6° du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
- Dire et juger l’action de M. et de Mme [B] mal dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en l’absence du copropriétaire concerné et prescrite le conduit ayant été installé il y a plus de 10 ans ;
En conséquence,
- Dire et juger M. et Mme [B] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens . »
En substance, le syndicat des copropriétaires se prévaut, en premier lieu, de ce que la demande des époux [B] tendant à la suppression de l’évacuation d’une chaudière privative est mal dirigée à son encontre dès lors qu’il n’a pas qualité pour exécuter une telle demande en lieu et place du copropriétaire concerné.
Il se prévaut en second lieu de la prescription de l'action des époux [B], soutenant que le point de départ du délai aux fins de prescription doit être fixé au jour où ils ont découvert la présence du conduit et du garde-corps litigieux, soit au plus tard le 25 février 2011 lors d’une visite sur la toiture avec l’architecte, de sorte qu'ils avaient jusqu'au 25 février 2021 pour agir mais n'ont formée leur demande tendant à la suppression desdits équipements à l'encontre du syndicat que par des conclusions postérieures du 08 janvier 2023, soit hors délai.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 123, 367, 368, 700, 789, 790 du code de procédure civile,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
Vu la loi n° 65-577 du 10 juillet 1965 et ses articles 3 et 42,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] de toutes ses demandes incidentes, formulées par conclusions en date du 15 mars 2023,
- Dire et juger M. et Mme [B] recevables à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] et non prescrits en leurs demandes,
- Ordonner la clôture de l’affaire et fixer pour plaidoirie, conformément au bulletin de MEE du 13/01/23 : attention dernier renvoi compte tenu de l’ancienneté de l’affaire ; les parties ayant chacune eu les délais suffisants pour conclure au fond de l’affaire, en ce compris le syndicat des copropriétaires à la suite de la jonction des instances ordonnée le 21 mars 2021,
Y ajoutant
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. et Mme [B], sans attendre la décision au fond et afin d’indemniser sans délai les frais générés par la procédure incidente, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les époux [B] se prévalent de ce que le syndicat des copropriétaires a été mis en cause afin que la décision lui soit rendue commune et opposable, par acte du 10 décembre 2020, la décision à intervenir dans l'instance principale, dès lors qu'il s'agit d'une discussion portant sur l’avenir de deux éléments communs, à savoir :
-la ventouse érigée par l’un des copropriétaires sur une des toitures
-les gardes corps.
Ils se prévalent par ailleurs de ce que l’action qui a commencé à courir le 25 février 2011 n’est pas prescrite puisque l’assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaire le 10 décembre 2020.
Ni la société Allianz Iard, ni la société cabinet Sully Gestion n'ont conclu à l'incident.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 06 novembre 2023, puis mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (ex. : Civ. 2ème, 25 juin 2015, n° 13-27.470, troisième branche du second moyen). L'assignation en intervention forcée, s'agissant d'une demande incidente se bornant à rendre un tiers partie au procès, n'ouvre donc pas de nouvelle instance (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 8, 2 mars 2017, n° RG 15/13773 ; Pôle 2, Chambre 2, 5 octobre 2017, n° RG 16/18933.).
L’instance est un rapport de droit processuel établi à l’occasion d’un litige dont l’objet soumis à la décision du juge est déterminé par les prétentions respectives des parties. La pratique du greffe du Tribunal d’un double enregistrement de l’assignation originaire et de l’assignation en intervention forcée, emportant une “jonction des procédures” (instrument de gestion administrative interne au tribunal) ne saurait affecter l’unicité de l’instance ainsi délimitée quant aux parties.
Sur ce,
Il est établi en l'espèce que l'instance a été introduite initialement en 2016, soit antérieurement à la réforme attribuant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs il s'avère que l'acte délivré à l'encontre du syndicat des copropriétaires par les époux [B] le 10 décembre 2020 était une assignation en intervention forcée, et ne constituait pas une instance distincte de celle initiale, à laquelle elle a été jointe de manière administrative et informatique.
Par conséquent, s'agissant d'une instance unique diligentée par les époux [B] en 2016, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevés par le syndicat des copropriétaires, qui doit donc être débouté en l'état de ses demandes d'irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] succombant, il doit être condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS en l'état les moyens d'irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, devant le juge de la mise en état,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [N] [B] et à Mme [V] [G] épouse [B] une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 04 mars 2024 à 10 h 00 pour clôture IMPERATIVE et fixation, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, avec conclusions au fond du syndicat des copropriétaires à signifier avant le 12 février 2024, et éventuelles dernières conclusions des parties à signifier avant le 28 février 2024,
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Le Greffier La Juge de la mise en état
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