Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvois n°
H 19-12.272
G 19-12.273 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme D... C... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme S... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° H 19-12.272 et G 19-12.273 contre deux arrêts rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat FO-UD 13 des transports et de la logistique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Vortex, société par action unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Vortex,
4°/ à M. L... N..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Vortex,
5°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... M..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,
6°/ à M. E... B..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes Q... et C... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vortex, de MM. G... et N..., en qualité de mandataires judiciaires de la société Vortex, de la société [...] et de M. B..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Vortex, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-12.272 et G 19-12.273 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme C... et à Mme Q... du désistement de leur pourvoi respectif en ce qu'il est dirigé contre le syndicat FO-UD 13 des transports et de la logistique.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 2 novembre 2018), le 14 septembre 2012, le syndicat Force ouvrière -UD 13 des transports et de la logistique a envoyé à la société Vortex (la société), employeur de Mme C... et de Mme Q..., la liste de ses candidats aux élections professionnelles, sur laquelle figuraient ces deux salariées.
4. Mme C... a été convoquée à un entretien préalable le 14 décembre 2012, reporté par lettre du 26 décembre 2012, puis par lettre du 15 janvier 2013, au 28 janvier 2013. Elle a été licenciée le 31 janvier 2013.
5. Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 novembre 2012 et licenciée le 4 décembre 2012.
6. Les salariées, qui avaient saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2011 de diverses demandes, ont notamment invoqué la nullité de leur licenciement.
7. La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. M. G... et M. N..., en qualité de mandataires judiciaires de la société, la Selarl [...] et M. B..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société, désignés par décision du 27 mai 2019, sont intervenus à la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Les salariées font grief aux arrêts de rejeter leur demande visant à voir prononcer la nullité de leur licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que leurs demandes, notamment financières, subséquentes alors :
« 1°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, au prétexte erroné que les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale et que la candidature de la salariée, adressée par le syndicat Force Ouvrière le 14 septembre 2012 et reçu par l'employeur le 19 septembre suivant, était prématurée dès lors que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu les 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que doit être considérée comme imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de membre du comité d'entreprise, présentée à l'employeur par une organisation syndicale moins d'un mois avant que ce dernier n'invite les syndicats à une réunion visant à l'organisation des prochaines élections des représentants du personnel et à la signature d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté expressément que la société Vortex avait invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral dès le 8 octobre 2012 pour le premier tour des élections prévu le 23 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement du 4 décembre 2012 aux prétextes d'une part, que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu le 19 décembre 2012 et le 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats Force Ouvrière aux élections professionnelles avait été déposée, sur laquelle la salariée ne figurait plus, et, d'autre part, que sa candidature, présentée le 14 septembre 2012 par courrier du syndicat Force ouvrière et reçue par l'employeur le 19 septembre suivant, avait été présentée prématurément, avant tout processus électoral, et ne saurait être assimilée à une candidature imminente car il en résultait, au contraire, que la candidature de la salariée avait été présentée par une organisation syndicale dans un contexte électoral certain et que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de la salariée aux élections professionnelles avant de la convoquer à l'entretien préalable à son licenciement le 14 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause :
10. Il résulte de ce texte que la procédure protectrice des membres du comité d'entreprise s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 1232-2 du même code. Le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole préélectoral.
11. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement des salariées, licenciées sans que l'inspecteur du travail soit saisi d'une demande d'autorisation, la cour d'appel retient que si le retrait ultérieur d'une candidature mentionnée sur la liste à l'occasion du report des élections n'a pas d'incidence sur cette protection, les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale, à moins que l'employeur n'ait retardé de manière injustifiée les élections professionnelles, que si les salariées justifient de leur déclaration de candidature aux élections des membres du comité d'entreprise en tant que titulaire et suppléante par la production de la lettre en date du 14 septembre 2012, adressée par le syndicat Force Ouvrière, et de son accusé de réception le 19 suivant par l'employeur, soit avant la convocation à entretien préalable, il est manifeste que cette déclaration d'intention a été formulée avant tout processus électoral puisqu'au vu des pièces produites, ce n'est que par courrier du 8 octobre 2012 que la société a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord à ce titre pour des élections prévues le 23 novembre suivant pour le premier tour, qu'en réalité, les dernières réunions de négociation ont eu lieu le 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats FO aux élections professionnelles a été déposée, sur laquelle les salariées en cause ne figuraient plus, que les salariées, dont la candidature a été présentée prématurément, sans être confirmée, laquelle ne saurait être assimilée à une candidature imminente, ne bénéficiaient donc pas de protection nécessitant une autorisation administrative de licenciement.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme C... et Mme Q... de leurs demandes en nullité de leur licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que leurs demandes financières subséquentes, les arrêts rendus le 2 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Vortex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vortex et la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme C... , demanderesse au pourvoi n° H 19-12.272.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée visant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que ses demandes, notamment financières, subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait valoir son statut de salariée protégée dans la mesure où d'une part, elle a été candidate aux élections du comité d'entreprise, qui devaient initialement faire l'objet de négociations du protocole préélectoral à compter du 8 octobre 2012 et se dérouler le 23 novembre suivant, mais qui n'ont pas eu lieu en raison de l'obstruction systématique de l'employeur à communiquer notamment les éléments relatifs à l'effectif du personnel occasionnant plusieurs contentieux jugés par le tribunal d'instance d'Evry et celui de Montpellier en 2013 et 2014 ; considérant qu'elle devait bénéficier d'une protection jusqu'au 19 mars 2013 en raison de sa candidature présentée le 14 septembre 2012 et reçue dès le 19 septembre suivant par l'employeur, la salariée demande que son licenciement soit considéré comme nul puisque intervenu sans autorisation de l'inspection du travail ; la société VORTEX invoque le bien-fondé du licenciement décidé sans autorisation de l'inspection du travail dans la mesure où le syndicat Force Ouvrière a fait état de la candidature de Madame C... alors que les organisations syndicales n'avaient pas encore été convoquées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral et que le processus électoral n'était pas encore engagé ; elle rappelle l'avis de l'inspecteur du travail dans une lettre du 6 mars 2013 ayant considéré que l'employeur n'était pas obligé de le saisir pour solliciter une autorisation de licenciement en l'absence de protection statutaire pouvant valablement accompagner les candidatures présentées en septembre 2012 ; selon l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ‘l'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur ; cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement' ; si le retrait ultérieur d'une candidature mentionnée sur la liste à l'occasion du report des élections n'a pas d'incidence sur cette protection, les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges ; le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale, à moins que l'employeur n'ait retardé de manière injustifiée les élections professionnelles ; en l'espèce, Madame C... justifie de sa déclaration de candidature aux élections des membres du comité d'entreprise en tant que titulaire par la production du courrier en date du 14 septembre 2012 adressé par le syndicat Force Ouvrière et par son accusé de réception le 19 suivant par l'employeur, soit avant sa convocation à entretien préalable ; cependant, il est manifeste que cette déclaration d'intention a été formulée avant tout processus électoral puisqu'au vu des pièces produites, ce n'est que par courrier du 8 octobre 2012 que la société VORTEX a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord à ce titre pour les élections prévues le 23 novembre suivant pour le premier tour ; en réalité, les dernières réunions de négociation ont eu lieu le 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats FO aux élections professionnelles a été déposée, sur laquelle il n'est pas justifié – ni même invoqué – que l'appelante figurait ; la salariée, dont la candidature a été présentée prématurément, sans être confirmée, laquelle ne saurait être assimilée à une candidature imminente, ne bénéficiait donc pas de protection nécessitant l'autorisation administrative de son licenciement ; par conséquence, sa demande tendant au constat d'un licenciement nul ne saurait prospérer » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, au prétexte erroné que les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale et que la candidature de la salariée, adressée par le syndicat Force Ouvrière le 14 septembre 2012 et reçu par l'employeur le 19 septembre suivant, était prématurée dès lors que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu les 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que doit être considérée comme imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de membre du comité d'entreprise, présentée à l'employeur par une organisation syndicale moins d'un mois avant que ce dernier n'invite les syndicats à une réunion visant à l'organisation des prochaines élections des représentants du personnel et à la signature d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté expressément que la société Vortex avait invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral dès le 8 octobre 2012 pour le premier tour des élections prévu le 23 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement du 4 décembre 2012 aux prétextes d'une part, que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu le 19 décembre 2012 et le 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats Force Ouvrière aux élections professionnelles avait été déposée, sur laquelle la salariée ne figurait plus, et, d'autre part, que sa candidature, présentée le 14 septembre 2012 par courrier du syndicat Force ouvrière et reçue par l'employeur le 19 septembre suivant, avait été présentée prématurément, avant tout processus électoral, et ne saurait être assimilée à une candidature imminente car il en résultait, au contraire, que la candidature de la salariée avait été présentée par une organisation syndicale dans un contexte électoral certain et que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de la salariée aux élections professionnelles avant de la convoquer à l'entretien préalable à son licenciement le 14 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 2411-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la demi-heure de travail quotidienne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame C... conteste la stipulation de son contrat de travail selon laquelle la première vacation le matin et la dernière le soir ne seront pas prises en compte comme du temps de travail effectif pour une durée respective de 15 minutes, soit globalement une demi-heure par jour ; elle estime que la société VORTEX ne remplissait pas les conditions pour ne pas rémunérer ses salariés de leur temps de conduite prévu par l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009 ; estimant ne pas avoir bénéficié de la formation adéquate prévue par l'article 2 de cet accord, contestant que ses missions de conductrice accompagnatrice puissent relever de ce statut, et faisant état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne considérant que les déplacements d'un salarié itinérant entre son domicile et le premier ou le dernier client de la journée constituaient du temps de travail, elle sollicite le rappel de salaire correspondant à ces 30 minutes quotidiennes qui n'ont pas été payées depuis le 1er septembre 2011 ; elle réclame la somme de 662,17 euros à ce titre ainsi que celle de 66,21 euros au titre des congés payés y afférents ; la société VORTEX affirme avoir fait une application stricte des dispositions conventionnelles en déduisant pour chaque journée de travail une demi-heure correspondant à ce temps de trajet théorique du fait que le véhicule est laissé à la disposition du salarié pour regagner son domicile ; elle fait valoir qu'ayant repris la disposition conventionnelle, elle a obtenu l'accord de Madame C... ; elle estime qu'en application du principe d'égalité de traitement, il est normal que les salariés qui bénéficient d'un véhicule de service ne soient pas rémunérés du temps de trajet entre leur domicile et le lieu de travail et retour ; elle conclut au débouté de cette demande ; à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement de première instance qui a considéré que les sommes réclamées étaient intégrées dans le rappel de salaire alloué du fait de la requalification à temps plein ; l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que le temps de travail effectif comprend notamment les temps de conduite ; aux termes de l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009, relatif à l'organisation de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, ‘[
] conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacances
Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement ; à défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche' ; cependant, ces dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 ne sont applicables, selon l'article 2 de ce texte, qu'aux conducteurs accompagnateurs de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérisant par une activité d'accompagnateur nécessitant notamment une formation ‘pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple)' ; or, la société VORTEX ne justifie pas que la salariée ait reçu la formation spécifique évoquée et ait disposé d'un tel moyen de communication rapide fourni par l'entreprise ; au surplus, l'article 2-4 B de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataires dans le transport interurbain de voyageurs, selon lequel « l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transport et les éléments en termes de rémunération » interdit que soient apportées des modifications au contrat de travail autres que l'identité du nouvel employeur et prohibe donc la stipulation nouvelle critiquée par la salariée ; enfin, s'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la société VORTEX a toléré que la salariée effectif les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son véhicule de service et le conserve à proximité en stationnement, conformément à la possibilité explicitée dans le contrat de travail (article IV lieu de travail ‘le lieu de dépôt du véhicule de service est précisé dans l'annexe au contrat de travail. Par exception aux dispositions précédentes, le véhicule de service utilisé par Mme C... pourra, après autorisation expresse de la direction de la société VORTEX, être remisé au domicile de Mme C... , tel que défini dans le présent contrat, et permettre de joindre le domicile de Mme C... et le lieu de prise en charge du client, et inversement'), force est de constater qu'elle ne justifie nullement de son autorisation expresse donnée à la salariée de remiser le véhicule à son domicile, laquelle n'a donc pas été en mesure de donner exprès tel que visé par l'accord 3C de l'accord du 7 juillet 2009 à la non-rémunération du temps moyen nécessaire au trajet entre son domicile et ses première et dernière prises de service ; la société intimée ne saurait se prévaloir de la signature apposée sur l'avenant stipulant une disposition hypothétique car subordonnée à une autorisation expresse, non effective au jour de sa conclusion ; il convient d'en déduire que cette stipulation n'est pas opposable à Madame C... et que ce temps de conduite constitue du temps de travail effectif ; cependant, la demande de paiement de ce temps de travail, qui n'est pas invoqué comme effectué au-delà de la durée légale de travail, ne saurait être accueillie, en l'état de la requalification du contrat à temps complet, dans lequel il se fond » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « les sommes réclamées au titre de rappel de la demi-heure de travail quotidien, et du paiement des heures effectuées au titre des travaux annexes et le paiement de la journée formation du 7 janvier 2012, sont liées à la requalification à temps complet du contrat de travail de Mme C... D..., sont donc incorporées, dans la somme allouée au titre de rappel de salaire » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet de la cause ; que dans ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience, la salariée demandait, à titre principal, la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires lié à la requalification à temps complet de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaires au titre de la demi-heure de travail quotidienne non payée par l'employeur en indiquant expressément que cette demande n'avait aucun lien et était totalement indépendante du chef de demande liée à la requalification du temps partiel en temps complet dans la mesure où le temps de travail dont rappel était sollicité venait en sus du temps de travail à temps complet ; qu'en affirmant toutefois, pour rejeter la demande de la salariée au titre de la demi-heure litigieuse, que ce temps de travail n'était pas invoqué par la salariée comme effectué au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le temps de travail effectué doit être payé par l'employeur ; qu'en l'espèce dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait, à tort, retenu une demi-heure de travail quotidien, par fausse application de l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'activité de transport de personnes à mobilité réduite, dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, il s'en déduisait nécessairement que le paiement de cette retenue indue s'ajoutait au paiement du temps complet de travail effectué par la salariée ; qu'en jugeant que ce temps de conduite constitue du temps de travail effectif, sans pour autant condamner l'employeur à son paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009. Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., demanderesse au pourvoi n° G 19-12.273.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Q... visant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que ses demandes, notamment financières, subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait valoir son statut de salariée protégée dans la mesure où la société VORTEX a été informée par courrier du 14 septembre 2012 du syndicat Force Ouvrière de sa candidature aux prochaines élections professionnelles. Son licenciement n'ayant pas été autorisé par l'inspection du travail, qui n'a même pas été sollicitée doit, selon Madame Q..., être considéré comme nul, même si, en raison de l'obstruction systématique de l'employeur dans la négociation du protocole préélectoral, le calendrier des élections a été sans cesse reporté ; la société VORTEX affirme avoir régulièrement procédé au licenciement de l'appelante, dont la déclaration de candidature aux élections professionnelles ne pouvait être prise en compte puisque formulée alors que les syndicats n'avaient même pas encore été convoqués en vue de la négociation du protocole d'accord électoral et que le processus électoral n'était pas encore engagé ; elle invoque le courrier du 6 mars 2013 de l'inspection du travail indiquant que l'employeur n'était pas contraint de saisir l'inspection du travail pour solliciter une autorisation de licenciement en l'absence de protection statutaire pouvant valablement accompagner les candidatures présentées en septembre 2012, faute de respect des conditions jurisprudentielles du dépôt des listes ; elle indique que les difficultés rencontrées dans la mise en place des élections ont résulté des désaccords survenus entre les syndicats ; elle conclut au rejet de la demande de nullité du licenciement ; l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que ‘l'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur ; cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement' ; si le retrait ultérieur d'une candidature mentionnée sur la liste à l'occasion du report des élections n'a pas d'incidence sur cette protection, les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges ; le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale, à moins que l'employeur n'ait retardé de manière injustifiée les élections professionnelles ; en l'espèce, Madame Q... justifie de sa déclaration de candidature aux élections des membres du comité d'entreprise en tant que suppléante par la production du courrier en date du 14 septembre 2012 adressé par le syndicat Force Ouvrière et par son accusé de réception le 19 suivant par l'employeur, soit avant sa convocation à entretien préalable ; cependant, il est manifeste que cette déclaration d'intention a été formulée avant tout processus électoral puisqu'au vu des pièces produites, ce n'est que par courrier du 8 octobre 2012 que la société VORTEX a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord à ce titre pour les élections prévues le 23 novembre suivant pour le premier tour ; en réalité, les dernières réunions de négociation ont eu lieu le 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats FO aux élections professionnelles a été déposée, sur laquelle Madame Q... ne figurait plus ; la salariée, dont la candidature a été présentée prématurément, sans être confirmée - laquelle ne saurait être assimilée à une candidature imminente - ne bénéficiait donc pas de protection nécessitant l'autorisation administrative de son licenciement ; par conséquence, sa demande tendant au constat d'un licenciement nul ne saurait prospérer » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, au prétexte erroné que les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale et que la candidature de la salariée, adressée par le syndicat Force Ouvrière le 14 septembre 2012 et reçu par l'employeur le 19 septembre suivant, était prématurée dès lors que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu les 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que doit être considérée comme imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de membre du comité d'entreprise, présentée à l'employeur par une organisation syndicale moins d'un mois avant que ce dernier n'invite les syndicats à une réunion visant à l'organisation des prochaines élections des représentants du personnel et à la signature d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté expressément que la société Vortex avait invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral dès le 8 octobre 2012 pour le premier tour des élections prévu le 23 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement du 4 décembre 2012 aux prétextes d'une part, que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu le 19 décembre 2012 et le 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats Force Ouvrière aux élections professionnelles avait été déposée, sur laquelle la salariée ne figurait plus, et, d'autre part, que sa candidature, présentée le 14 septembre 2012 par courrier du syndicat Force ouvrière et reçue par l'employeur le 19 septembre suivant, avait été présentée prématurément, avant tout processus électoral, et ne saurait être assimilée à une candidature imminente car il en résultait, au contraire, que la candidature de la salariée avait été présentée par une organisation syndicale dans un contexte électoral certain et que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de la salariée aux élections professionnelles avant de la convoquer à l'entretien préalable à son licenciement le 9 novembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 2411-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la demi-heure de travail quotidienne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Q... conteste que la première vacation le matin et la dernière le soir ne soient pas prises en compte comme du temps de travail effectif pour une durée respective de 15 minutes, soit globalement une demi-heure par jour ; elle estime que la société VORTEX ne remplissait pas les conditions pour ne pas rémunérer ses salariés de leur temps de conduite prévu par l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009 ; estimant ne pas avoir bénéficié de la formation adéquate prévue par l'article 2 de cet accord, contestant que ses missions de conductrice accompagnatrice puissent relever de ce statut, et faisant état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne considérant que les déplacements d'un salarié itinérant entre son domicile et le premier ou le dernier client de la journée constituaient du temps de travail, elle sollicite le rappel de salaire correspondant à ces 30 minutes quotidiennes qui n'ont pas été payées depuis le 1er septembre 2011 ; elle réclame la somme de 1 298,50 euros à ce titre ainsi que les congés payés afférents ; la société VORTEX affirme avoir fait une application stricte des dispositions conventionnelles en déduisant pour chaque journée de travail une demi-heure correspondant à ce temps de trajet théorique du fait que le véhicule est laissé à la disposition du salarié pour regagner son domicile ; elle a bénéficié de l'accord de Madame Q... ; elle estime qu'en application du principe d'égalité de traitement, il est normal que les salariés qui bénéficient d'un véhicule de service ne soient pas rémunérés du temps de trajet entre leur domicile et le lieu de travail et retour ; elle conclut au débouté de cette demande ; à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement de première instance qui a considéré que les sommes réclamées étaient intégrées dans le rappel de salaire alloué du fait de la requalification à temps plein ; l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que le temps de travail effectif comprend notamment les temps de conduite ; aux termes de l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009, relatif à l'organisation de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, ‘[
] conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacances
Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement ; à défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche' ; cependant, ces dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 ne sont applicables, selon l'article 2 de ce texte, qu'aux conducteurs accompagnateurs de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérisant par une activité d'accompagnateur nécessitant notamment une formation ‘pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple)' ; or, la société VORTEX ne justifie pas que la salariée ait reçu la formation spécifique évoquée et ait disposé d'un tel moyen de communication rapide fourni par l'entreprise ; au surplus, l'article 2-4 B de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataires dans le transport interurbain de voyageurs, selon lequel « l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transport et les éléments en termes de rémunération » interdit que soient apportées des modifications au contrat de travail autres que l'identité du nouvel employeur et prohibe donc la stipulation nouvelle critiquée par la salariée ; enfin, s'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la société VORTEX a toléré que la salariée effectif les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son véhicule de service et le conserve à proximité en stationnement, conformément à la possibilité explicitée dans le contrat de travail (article IV lieu de travail ‘le lieu de dépôt du véhicule de service est précisé dans l'annexe au contrat de travail. Par exception aux dispositions précédentes, le véhicule de service utilisé par Mme Q... S... pourra, après autorisation expresse de la direction de la société VORTEX, être remisé au domicile de Mme Q... S..., tel que défini dans le présent contrat, et permettre de joindre le domicile de Mme Q... S... et le lieu de prise en charge du client, et inversement'), force est de constater qu'elle ne justifie nullement de son autorisation expresse donnée à la salariée de remiser le véhicule à son domicile, laquelle n'a donc pas été en mesure de donner exprès tel que visé par l'accord 3C de l'accord du 7 juillet 2009 à la non-rémunération du temps moyen nécessaire au trajet entre son domicile et ses première et dernière prises de service ; la société intimée ne saurait se prévaloir de la signature apposée sur l'avenant stipulant une disposition hypothétique car subordonnée à une autorisation expresse, non effective au jour de sa conclusion ; il convient d'en déduire que cette stipulation n'est pas opposable à Madame Q... et que ce temps de conduite constitue du temps de travail effectif ; cependant, la demande de paiement de ce temps de travail, qui n'est pas invoqué comme effectué au-delà de la durée légale de travail, ne saurait être accueillie, en l'état de la requalification du contrat à temps complet, dans lequel il se fond » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « les sommes réclamées par Mme S... Q... au titre de rappel de (la demi-heure de travail quotidien, et du paiement des heures effectuées au titre des travaux annexes et le paiement de la journée formation), sont liées à la requalification à temps complet de son contrat de travail, sont donc incorporées, dans la somme allouée au titre de rappel de salaire » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet de la cause ; que dans ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience, la salariée demandait, à titre principal, la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires lié à la requalification à temps complet de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaires au titre de la demi-heure de travail quotidienne non payée par l'employeur en indiquant expressément que cette demande n'avait aucun lien et était totalement indépendante du chef de demande liée à la requalification du temps partiel en temps complet dans la mesure où le temps de travail dont rappel était sollicité venait en sus du temps de travail à temps complet ; qu'en affirmant toutefois, pour rejeter la demande de la salariée au titre de la demi-heure litigieuse, que ce temps de travail n'était pas invoqué par la salariée comme effectué au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le temps de travail effectué doit être payé par l'employeur ; qu'en l'espèce dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait, à tort, retenu une demi-heure de travail quotidien, par fausse application de l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'activité de transport de personnes à mobilité réduite, dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, il s'en déduisait nécessairement que le paiement de cette retenue indue s'ajoutait au paiement du temps complet de travail effectué par la salariée ; qu'en jugeant que ce temps de conduite constitue du temps de travail effectif, sans pour autant condamner l'employeur à son paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009.