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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03194

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 18 ,2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03194 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 10-00533CR APPELANTE Association CENTRES D'ACCUEILS FAMILIAUX ET SOCIAUX - RESIDENCE LES CÈDRES 6 avenue Albert Pleuvry 94370 SUCY EN BRIE défaillante INTIMEE URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association Centres d'accueils familiaux et sociaux résidence les cèdres a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l' Urssaf d'Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Par courrier daté du 21 octobre 2013, l'avocate de l'association informe la cour de ce que sa cliente se désiste de son appel. À l'audience du 7 novembre 2013, l'Urssaf par la voix de sa représentante accepte ce désistement. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait. Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Donne acte à l'association Centres d'accueils familiaux et sociaux résidence les cèdres de son désistement d'appel ; Donne acte à l' Urssaf d'Ile de France de son acceptation de ce désistement d'appel; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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