Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03194
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 18 ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03194
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 10-00533CR
APPELANTE
Association CENTRES D'ACCUEILS FAMILIAUX ET SOCIAUX - RESIDENCE LES CÈDRES
6 avenue Albert Pleuvry
94370 SUCY EN BRIE
défaillante
INTIMEE
URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'association Centres d'accueils familiaux et sociaux résidence les cèdres a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l' Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par courrier daté du 21 octobre 2013, l'avocate de l'association informe la cour de ce que sa cliente se désiste de son appel.
À l'audience du 7 novembre 2013, l'Urssaf par la voix de sa représentante accepte ce désistement.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est
parfait.
Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Donne acte à l'association Centres d'accueils familiaux et sociaux résidence les cèdres de son désistement d'appel ;
Donne acte à l' Urssaf d'Ile de France de son acceptation de ce désistement d'appel;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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