Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02906 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYZ
AFFAIRE :
Madame [M] [D] veuve [S]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Val d'Oise
N° RG : 18-00114/P
Expéditions exécutoires délivrées à :
Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN,
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes
délivrées à :
Madame [M] [D] veuve [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 JUIN 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2019.
Madame [M] [D] veuve [S]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Localité 4]
assistée et représentée par Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE conseillère et Madame Nathalie COURTOIS, présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 1951, [C] [S] s'est marié en premières noces en Algérie avec [F] [S], née le 3 mars 1934, de nationalité algérienne et décédée le 28 octobre 2007.
Le 6 octobre 1984, [C] [S] s'est marié en secondes noces, alors que son premier mariage n'était pas dissout, devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 5] avec Mme [M] [D], née le 1er janvier 1958, de nationalité française.
A compter du 1er janvier 1989, [C] [S] était titulaire d'une pension de vieillesse et il est décédé le 10 octobre 1999.
Sa première épouse, [F] [S], a bénéficié d'une pension de réversion de son époux à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à son décès.
Selon jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a refusé de reconnaître le caractère putatif du mariage de [C] [S] à l'égard de Mme [M] [D] à défaut d'avoir obtenu la nullité du premier mariage.
Mme [M] [D] a sollicité, à plusieurs reprises, les 17 juin 2009, 9 mars 2011, 25 octobre 2012 et 5 avril 2017, le bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de [C] [S].
Toutes ces demandes ont été rejetées, et pour la dernière fois, le 1er mars 2017, la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la 'CNAV') notifiant à Mme [M] [D], par courrier du 20 juin 2017, un refus au motif qu'elle n'était pas mariée avec [C] [S].
Selon courrier du 27 juillet 2017, Mme [M] [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision notifiée le 13 janvier 2018, a confirmé la décision de la CNAV.
Par requête du 5 février 2018, Mme [M] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après le 'TASS') d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV.
Par jugement du 28 juin 2018, le TASS de Pontoise a statué comme suit :
dit le recours de Mme [M] [D], veuve [S], recevable mais mal fondé
déboute Mme [M] [D] de l'ensemble de ses demandes
confirme la décision de la commission de recours amiable de la CNAV notifiée par courrier en date du 13 janvier 2018 (et non 2017, comme mentionné par erreur dans la décision).
Le 14 septembre 2018, Mme [M] [D] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juillet 2019, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
confirme le jugement entrepris (18-00114/P) en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamne Mme [M] [D] aux dépens d'appel
déboute Mme [M] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Mme [M] [D] a formé un pourvoi.
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
'Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale :
3. En cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage qui n'a pas été déclaré nul, la seconde épouse a la qualité de conjoint survivant au sens de ce texte, de sorte qu'elle doit bénéficier de la pension de réversion.
4. Pour rejeter sa demande de pension de réversion, l'arrêt retient que, par jugement devenu définitif, Mme [M] [D] a été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère putatif de son mariage.
5. En privant ainsi d'effets le mariage conclu entre [C] [S] et Mme [M] [D] pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
Le 26 septembre 2022, Mme [M] [D] a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
Selon ses dernières écritures du 30 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [M] [D] demande à la cour de:
infirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [M] [D] recevable,
Statuant à nouveau
infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 13 janvier 2018 et la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 20 juin 2017 notifiant le rejet de la demande de pension de réversion de Mme [M] [D]
attribuer à Mme [M] [D] le droit à la pension de réversion en qualité de conjoint survivant
fixer le point de départ de l'attribution de la pension de réversion à Mme [M] [D] au 1er juillet 2009
ordonner la liquidation de ses droits
condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme [M] [D] la somme correspondant au rappel de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009
débouter la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes ses demandes
condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme [M] [D] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 avril 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de:
constater que la pension de réversion a été attribuée à Mme [M] [D] à effet du 1er juillet 2009
constater que le rappel des arrérages pour la période du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2023 a bien été versé à Mme [M] [D]
dire et juger que le litige est désormais devenu sans objet
débouter Mme [M] [D] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et de la note d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Mme [M] [D] ayant été satisfaite en sa demande par la Caisse après notification de l'arrêt de la Cour de cassation, sollicite les intérêts au taux légal sur les sommes versées à compter du 1er juillet 2009, ce à quoi s'oppose la Caisse rappelant que les textes en vigueur lui imposaient initialement de refuser la demande Mme [M] [D] en raison de sa situation de bigamie.
Selon l'article 1231-7 du code civil, 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
En conséquence, il convient de dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la Caisse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du TASS de Pontoise (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise) du 28 juin 2018;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Constate que la caisse nationale d'assurance vieillesse de [Localité 7] a fait droit à la demande de
Mme [M] [D] et lui a versé la pension de réversion à compter du 1er juillet 2009;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse de [Localité 7] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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