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Cour de cassation, 24 février 2009. 08-11.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.224

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2007) statuant en matière de référé, que le 16 avril 2004, la société VIP Elysées, maître de l'ouvrage, et l'EURL Elliot ont signé un devis descriptif de travaux portant sur l'aménagement d'un restaurant gastronomique pour un montant de 1 257 581, 44 euros toutes taxes comprises, ramené forfaitairement à la somme de 956 800 euros ; que les onze premières situations visant les travaux prévus et, pour certaines, des travaux supplémentaires, ont été réglées ; que la douzième situation a été réglée partiellement ; que l'EURL Elliot a assigné en référé la société VIP Elysées en paiement d'une provision correspondant au solde de cette situation ; Attendu que pour condamner la société VIP Elysées à payer à l'EURL Elliot une provision de 146 089, 78 euros, l'arrêt retient que la société VIP Elysées, qui confirme ainsi avoir versé plus que convenu initialement, apparaît n'avoir jamais réclamé le remboursement d'une somme quelconque à la suite de ces règlements et ne forme aucune demande de provision, à ce titre, qu'elle apparaît avoir, d'ores et déjà, réglé pour partie et, donc, demandé des travaux supplémentaires à l'EURL Elliot admettant un dépassement du prix du marché réduit "forfaitairement" et qu'elle ne peut donc lui opposer une limitation du prix du marché abandonnée d'accord entre les parties, ni les dispositions de la loi relatives au marché à forfait inapplicables au cas d'espèce ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires non payés par la société VIP Elysées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elliott aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elliott à payer à la société VIP Élysées la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour la société VIP Elysées. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé incontestable l'obligation de la Société VIP ELYSEES et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à la Société ELLIOTT une provision de 146 089,78 euros, outre les intérêts ; AUX MOTIFS QU'un forfait est intangible sauf si le client demande des travaux supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'EURL, affirmant que des travaux supplémentaires ont été commandés par VIP, cette dernière confirme avoir, d'ores et déjà réglé, au titre des 12 situations adressées par l'EURL la somme de 974 086,21 euros, dont 969 032,21 euros à l'intention de l'EURL et 5 083 euros à l'intention de la « Société ABS » ; que VIP, qui confirme ainsi avoir versé plus que convenu initialement, apparaît n'avoir jamais réclamé le remboursement d'une somme quelconque à la suite de ces règlements et ne forme aucune demande de provision à ce titre ; qu'elle apparaît avoir, d'ores et déjà, réglé pour partie et donc demandé des travaux supplémentaires à l'EURL, admettant un dépassement du prix du marché réduit « forfaitairement » ; que VIP soutenant que les mentions « d'annexes » figurant à la situation N° 12 sont relatives aux travaux supplémentaires dont l'EURL réclamerait le paiement pour la première fois, force est de constater que 8 de ces 12 annexes figuraient déjà dans les situations précédemment et intégralement réglées par elle ; que VIP ne peut donc opposer à 1'EURL une limitation du prix du marché abandonnée d'accord entre les parties, ni les dispositions de la loi relatives au marché à forfait, inapplicables au cas d'espèce ; ALORS QUE, dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires, pour être dus, doivent avoir fait l'objet d'une autorisation écrite et d'un prix convenu, sauf preuve d'une acceptation expresse et non équivoque après exécution des travaux ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui, tout en constatant le caractère forfaitaire du marché litigieux, s'est bornée à énoncer, au soutien de sa condamnation provisionnelle au montant des travaux supplémentaires, que la Société VIP ELYSEES avait payé plus que le prix initialement convenu sans exiger de remboursement, et ainsi admis un dépassement du prix du marché forfaitaire, ce qui ne caractérisait pas l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires non payés, n'a pas légalement justifié du caractère non sérieusement contestable de l'obligation au paiement des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du Code Civil et de l'article 873 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé incontestable l'obligation de la Société VIP ELYSEES et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à la Société ELLIOTT une provision de 146 089,78 euros, outre les intérêts ; AUX MOTIFS QUE le devis signé par les parties précisait que l'accord de ces dernières était donné « sous la condition d'assurance décennale et de livraison du chantier dans les 90 jours, chaque jour de retard valant pénalités de 2 000 et sous réserve des accords administratifs et du propriétaire des locaux » ; que les travaux devant être achevés, les dimanches non compris, à la mi-août 2004, une déclaration de travaux ayant été faite par VIP le 11 août 2004, pour une modification de devanture, l'accord de la Mairie de PARIS a été donné pour ce faire le 7 octobre 2004 ; qu'en réglant pour partie des travaux supplémentaires, VIP a manifestement admis que le calendrier prévu entre les parties soit reconsidéré ; que la réception des travaux est intervenue le 15 octobre 2004 ; que l'intimée ne justifie d'aucune réclamation de sa part adressée à l'EURL au sujet des conditions de durée d'exécution des travaux litigieux ; qu'elle ne peut opposer à l'appelante un non-respect de délais qui n'est pas établi ; ET QU'en dépit des affirmations de VIP qui, devant le premier juge, soutenait qu'aucune réception des travaux n'était inter-venue, l'EURL produit le procès-verbal de cette réception, en date du 15 octobre 2004, selon lequel 13 lots sur 27 ont été réceptionnés sans réserve ; que l'existence de ce procès-verbal n'est plus contestée par VIP ; que si des réserves ont été émises, s'agissant des lots n° 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, ces réserves avaient trait à des vérifications, à des finitions, à une petite réparation et s'agissant du lot n° 18, menuiserie, à la pose d'éléments à exécuter ; que l'EURL produit l'attestation d'une Société TECHNO MAG, en date du 22 mai 2007, qui témoigne du fait qu'elle a été sollicitée pour réaliser des travaux supplémentaires et que les réserves du lot n° 18 précitées « ont été entièrement exécutées » ; que, pour affirmer que l'état de l'établissement qu'elle exploite est « inacceptable », VIP ne produit aucun document qui confirmerait une absence de levée des réserves ci-dessus évoquées ou une protestation de sa part quant aux conditions de réalisation des travaux litigieux avant ou après réception ; ALORS QUE, D'UNE PART, le seul paiement de certains travaux supplémentaires ne pouvait caractériser une renonciation globale claire et non équivoque de la Société VIP ELYSEES à se prévaloir des délais contractuels, et de leur sanction, si bien que la Cour d'Appel ne pouvait, juger « incontestable » l'obligation à paie-ment de la Société VIP ELYSEES, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 873 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence même des réserves sur 14 lots, et l'absence de preuve de toute levée des réserves ou de la réalisation des travaux de finition et reprise y correspondant, rendaient sérieusement contestable l'obligation à paiement, si bien que la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 873 du Code de Procédure Civile.

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Cour de cassation 2009-02-24 | Jurisprudence Berlioz