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Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-19.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.669

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 janvier 2012, pourvoi n° 10-26. 688), que MM. X...et Y...ont créé entre eux, en 2004, une association de chasse ; que par acte du 2 mars 2005 reçu par M. Z..., notaire associé de la SCP Marc Z...et Anne B...-Z...(le notaire), le Groupement forestier de la forêt de Chéron (le groupement forestier), représenté par M. Y..., a consenti à M. X...le droit exclusif de chasse pour lui et les membres de l'association et leurs invités ; que ce dernier a créé la société Diane pour faciliter la gestion de la chasse ; qu'à la suite d'un différend, M. Y...et M. X...ont signé, le 29 décembre 2006, un acte reçu par M. Z...mettant fin au bail et constatant le versement à M. X...d'une indemnité de 125 000 euros ; qu'estimant avoir été abusés ou s'être fourvoyés sur les termes de l'accord notamment quant au sort du cheptel, M. X...et la société Diane, depuis représentée par M. X...en qualité de liquidateur amiable, ont poursuivi la rescision de cet acte et recherché la responsabilité du notaire ; que la société MMA, assureur de M. Z..., est intervenue en cause d'appel ; Attendu que pour condamner le notaire, in solidum avec le groupement foncier, à payer à M. X..., ès qualités, une certaine somme à titre d'indemnité pour perte du cheptel, la cour d'appel, après avoir annulé la transaction par laquelle les parties renonçaient à tous recours judiciaires, a retenu une faute à l'encontre du notaire qui a rédigé un acte ambigu et imprécis, et manqué à son obligation d'information et de conseil, puis estimé que cette faute était directement à l'origine du préjudice subi par M. X...et la société Diane, résultant de l'absence d'indemnisation de la perte du cheptel ; Attendu, cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser l'impossibilité pour M. X..., ès qualités, qui avait recouvré le droit d'agir en justice suite à l'annulation de la transaction, d'obtenir, au moins partiellement, le paiement de l'indemnité due pour la perte du cheptel, auquel le groupement forestier, dont l'insolvabilité n'était ni établie ni même alléguée, était condamné, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage actuel et certain, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z...et la SCP Marc Z...et Anne B...-Z..., in solidum avec le Groupement forestier de la forêt de Chéron, à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 527 240 euros au titre de l'indemnisation du cheptel et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Diane, M. X..., ès qualités, le Groupement foncier de la forêt de Chéron et M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z..., la société Marc Z..., Anne B...-Z..., Alexandre A...et la société Mutuelles du Mans assurances IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z...et la SCP Marc Z...et Anne B...-Z..., in solidum avec le GROUPEMENT FORESTIER DE LA FORÊT DE CHÉRON, à payer à Monsieur X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société DIANE, la somme de 527. 240 euros « au titre de l'indemnisation du cheptel ». AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par dol ; que l'article 1110 alinéa 1 du même Code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur sur l'objet peut ainsi porter sur l'étendue de l'engagement ; que l'erreur doit affecter un élément qui était compris dans le champ contractuel et être excusable ; que ce sont par de justes motifs que la Cour adopte que le jugement a retenu que M. X...démontre s'être trompé sur la portée de l'engagement transactionnel en considérant que le protocole n'avait pour objet que le droit de chasse et le matériel, à l'exclusion du cheptel ; que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente, ne peut, notamment, décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; qu'un acte efficace est un acte qui correspond exactement à la volonté des contractants ; que la faute du notaire engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, si elle est causale comme présentant un lien direct avec le préjudice allégué ; que la charge de la preuve de l'exécution correcte du devoir de conseil pèse sur celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ; que la preuve du conseil donné, qui incombe donc au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté ; que le notaire n'est cependant pas tenu de garantir les risques dont son client décide, en toute connaissance de cause, de prendre lui-même la charge ; qu'il résulte des pièces produites et notamment des lettres des 12 et 17 janvier 2007, que le protocole d'accord rédigé par le notaire n'était ni clair, ni précis ; qu'il ne permettait pas à M. X...de connaître la portée de son engagement et était de nature à le convaincre que le sort du cheptel et son indemnisation n'entraient pas dans les prévisions de l'accord ; que le notaire ne démontre pas, par les éléments qu'il fournit, avoir correctement éclairé les parties sur la portée de leur engagement et rédigé un acte qui traduisait fidèlement leur volonté ; que ces manquements sont directement à l'origine de l'engagement non éclairé de M. X...et des préjudices que lui-même et la société DIANE ont subi en raison, en particulier, de l'absence d'indemnisation, par le groupement forestier de la forêt de CHÉRON et M. Y...ès qualités, du cheptel ; que le préjudice résultant de la perte du cheptel sera réparé par l'allocation de la somme de 527. 240 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, le bail dispose que le parc est loué sans cheptel et qu'à la fin du bail, ce dernier restera appartenir au preneur ; que d'autre part, le protocole d'accord n'évoque curieusement à aucun moment le cheptel, mais uniquement la forêt et tout le matériel qui s'y trouve ; que dans son courrier du 20 décembre 2006, soit juste avant la signature du protocole litigieux, Monsieur X...estimait la vente de sa société à 230. 000 euros représentant le droit de chasse pour 150. 000 euros et les immobilisations pour 80. 000 euros et estimait le cheptel à la somme de 500. 000 euros ; que par conséquent, outre le fait que le protocole ne vise pas expressément le problème du cheptel qui n'est absolument pas évoqué dans l'acte, les clauses du bail, les évaluations faites par le preneur le 20 décembre 2006, le droit de chasse acquis par le demandeur le 30 septembre 2004 pour la somme de 76. 000 euros correspondant au droit de chasse et aux travaux effectués par le cédant ne pouvaient que laisser penser à Monsieur X...que le problème du cheptel était resté en dehors du champ transactionnel, le bailleur, qui estime que les 125. 000 euros correspondaient essentiellement au cheptel, n'explicitant pas les raisons pour lesquelles cet élément majeur n'apparaît nulle part dans le protocole ; que nonobstant la clause du bail stipulant que le cheptel serait conservé par le preneur, il apparaît bien évident que Monsieur X...ne pouvait matériellement récupérer le gibier vivant dans le parc, le demandeur ayant pu croire légitimement que la question de l'indemnisation du cheptel serait étudiée ultérieurement ; qu'il y a lieu de considérer que Monsieur X...a commis une erreur sur la portée de son engagement transactionnel et sur ce que couvrait l'indemnité de 125. 000 euros, ce qui justifie de faire droit à sa demande de rescision du protocole d'accord du 29 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, la responsabilité du notaire peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, Maître Z...ayant, d'une part, manqué à son obligation de rédiger un acte clair et précis, d'autre part, ayant omis d'éclairer les parties et notamment Monsieur X...sur la portée et les conséquences de l'acte qu'il signait, alors même que le notaire connaissait parfaitement la situation conflictuelle entre le bailleur et le preneur, ce qui aurait dû l'inciter à prendre un maximum de précautions dans la rédaction du protocole d'accord et l'explication de sa portée aux parties ; que les manquements de Maître Z...résultent de l'imprécision de l'acte qui n'évoque à aucun moment la question principale du cheptel, constituant en terme de valeur le poste le plus important de la transaction, rien ne permettant de connaître exactement ce que recouvre l'indemnité de 125. 000 euros ; que d'autre part, le courrier du 17 janvier 2007 adressé par le notaire à Monsieur Y...et celui adressé à Monsieur X...le même jour constituent à l'évidence un aveu implicite des manquements de Maître Z...dans la rédaction de l'acte puisque le notaire se sent obligé de préciser dans le premier courrier la portée du protocole qu'il a rédigé en écrivant notamment « il était très clairement établi dans l'esprit de chacune des parties que la transaction portait sur l'abandon de l'ensemble de tous les biens existant en forêt », ce qui signifie a contrario que ce qui était établi dans l'esprit des parties n'a pas été transcrit dans le cadre du protocole d'accord, Maître Z...ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles ce qui était clair dans l'esprit des parties n'a pas été littéralement reproduit dans l'acte du 29 décembre 2006 ; que, de même, le second courrier adressé à Monsieur X...commence par cette phrase : « afin de clarifier de façon définitive le protocole d'accord signé sous ma médiation le 29 décembre 2006 », ce qui tend à démontrer que cet acte n'était pas clair et avait besoin d'être précisé, le notaire évoquant en outre dans cette lettre des questions qui n'apparaissaient pas dans l'acte du 29 décembre, à savoir les animaux se trouvant dans le parc toutes espèces confondues, l'ensemble du mobilier meublant et les trophées situés dans la maison de chasse ; que compte tenu de ces éléments et des manquements caractérisés de Maître Z...à ses obligations professionnelles, il y a lieu de retenir la responsabilité et celle de la SCP Z...; 1° ALORS QUE l'annulation d'une transaction emporte disparition des renonciations qui en résultaient ; qu'en condamnant le notaire à réparer la perte de l'indemnité correspondant à la valeur du cheptel à laquelle Monsieur X...soutenait qu'il aurait eu droit s'il n'y avait pas renoncé par erreur en concluant la transaction litigieuse, tout en prononçant la nullité de cette transaction, ce dont il résultait que le preneur avait pleinement recouvré son droit d'obtenir l'indemnisation du cheptel, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1304 du Code civil ; 2° ALORS QUE la responsabilité du rédacteur d'un acte annulé ne peut être retenue en l'absence de tout préjudice ; qu'en condamnant le notaire à réparer la perte de l'indemnité correspondant à la valeur du cheptel à laquelle Monsieur X...soutenait qu'il aurait eu droit s'il n'y avait renoncé par erreur en concluant la transaction litigieuse, tout en prononçant la nullité de cette transaction, ce dont il résultait que le preneur avait pleinement recouvré son droit d'obtenir l'indemnisation du cheptel, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 3° ALORS QUE la responsabilité du rédacteur d'un acte annulé ne peut être retenue en l'absence de tout préjudice ; qu'en condamnant le notaire à indemniser le preneur de la perte de l'indemnité correspondant à la valeur du cheptel qui lui était due par le bailleur, tout en condamnant le bailleur à verser cette même indemnité au preneur, ce dont il résultait que ce dernier ne subissait aucune perte et était placé dans une situation identique à celle dans laquelle il se serait trouvé si l'acte litigieux avait été conforme à ses voeux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.

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