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Cour de cassation, 24 avril 1997. 95-16.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.727

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Antonio Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Nabais X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé à M. Nabais X... l'attribution d'une pension d'invalidité dont il sollicitait le bénéfice, l'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours qui a été rejeté; que, sur appel de la caisse, la cour d'appel (Orléans, 20 avril 1995) a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'état et le taux d'incapacité de M. Nabais X... ; Attendu que l'arrêt attaqué, "statuant avant-dire droit au fond", se borne à ordonner une mesure d'expertise sans trancher une partie du principal; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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