Texte intégral
- N° RG 24/04550 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°24/863
N° RG 24/04550
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXA
JUGEMENT RECTIFICATIF DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] [U] [K]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Anabelle LIAUTARD en date du 12 septembre 2024,
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 19 juillet 2024 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête Maître LIAUTARD fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle concernant le nom de la demanderesse dans son dispositif, la société PARNASSE IMMOBILIER au lieu de la SA PARNASSE GARANTIES ;
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article 462 précité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 19 juillet 2024 sous le numéro RG 23/5643 en ce sens qu’il convient de rectifier de la façon suivante les deux premiers paragraphes du dispositif dudit jugement :
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 113.435,71 €, au titre du remboursement du solde du prêt de 145.000 souscrit le 4 janvier 2017 auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et payé par la caution solidaire institutionnelle, la SA PARNASSE GARANTIES, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
au lieu de :
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la société PARNASSE IMMOBILIER la somme de 113.435,71 €, au titre du remboursement du solde du prêt de 145.000 souscrit le 4 janvier 2017 auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et payé par la caution solidaire institutionnelle, la société PARNASSE IMMOBILIER, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la société PARNASSE IMMOBILIER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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