Cour de cassation, 18 juillet 1995. 91-45.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.026
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Ain et des deux Savoies, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e),
3 ) M. Y..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Clément Gaget, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, de l'AGS et de M. Y..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 1991), que M. X..., engagé en 1980 comme VRP par la société Clément Gaget pour la vente de jerricans auprès d'une clientèle industrielle, et licencié en mars 1987, a engagé une action prud'homale pour réclamer diverses indemnités ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, Me Y... faisait valoir dans ses conclusions que la clientèle n'était pas le fruit de l'activité de M. X... puisque cette clientèle existait déjà en 1980 et que M. X... ne l'avait ni créée, ni développée et que, surtout, il n'avait pas perdu sa clientèle puisqu'il l'avait conservée avec ses autres cartes ;
que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ;
que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait subi un préjudice du fait de la perte de sa clientèle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que le représentant avait développé la clientèle de la société en nombre et en valeur et que, compte tenu de la nature particulière des marchandises et de la clientèle, le préjudice, dont elle a évalué souverainement le montant, était certain ;
que le moyen, partiellement mal fondé, manque en fait pour le surplus ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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