Tribunal Administratif de Mayotte, 09 février 2024. 2200667
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2200667
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-282 du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant comorien, né le 10 septembre 1994, se borne à soulever à l'encontre de l'arrêté litigieux le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard au caractère lacunaire des pièces produites, la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200667
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