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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-17.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.696

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Caroline X..., demeurant à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Denis Y..., demeurant ... (16ème), 2°/ de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et ayant bureaux à Marly-le-Roi (Yvelines), Place Victorien Sardou, 3°/ du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., Cité Duplan, pris en la personne de son syndic, le Cabinet DAUCHEZ et VIELHOMME, dont le siège est à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation. M. Y... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Mlle X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndicat des copropriétaires du ... (16e) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a subi des dégâts des eaux dans l'appartement dont il est propriétaire ; qu'il a assigné en réparation Mlle X..., propriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien, ainsi que le syndicat des copropriétaires ; que Mlle X... a appelé en garantie son assureur, la compagnie Le Groupe Drouot ; que la cour d'appel, ayant jugé que le Groupe Drouot n'était pas tenu à garantie, a condamné le syndicat des copropriétaires et Mlle X... à réparation ; qu'elle a en outre condamné cette dernière à verser à son voisin un complément d'indemnité pour troubles de jouissance ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer ce complément d'indemnité aux motifs que l'indemnité pour troubles de jouissance consécutifs aux désordres subis par M. Y... entre octobre 1980 et octobre 1981 ayant été apprécié justement par les premiers juges à l'encontre de Mlle X... et du syndicat de copropriété, il y avait lieu d'en confirmer le montant et d'allouer à M. Y... un complément d'indemnité de même nature et d'un égal montant pour la période d'octobre 1981 à octobre 1982, étant observé que cette condamnation sera supportée seulement par Mlle X..., le syndicat des copropriétaires ayant exécuté en novembre 1981 les travaux mis à sa charge alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le retard qui était imputé à Mlle X... résultait de la non-exécution préalable des travaux mis à la charge de la copropriété ; Mais attendu qu'en relevant que le syndicat avait exécuté en novembre 1981 les travaux lui incombant, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Le rejette ; Mais sur les secondes branches du premier moyen du pourvoi principal de Mlle X... et du moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a jugé que le Groupe Drouot n'était pas tenu à garantir Mlle X... des condamnations prononcées contre elle aux seuls motifs que "la cause du sinistre... est non accidentelle mais structurelle" dès lors que, selon l'expertise, elle provient "d'installations sanitaires privatives défectueuses de la salle de bains, WC et cuisine, des sols ne présentant aucune étanchéité dans ces pièces, des joints entre appareils et murs d'adossement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucune précision sur l'étendue des garanties prévues dans le contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens dont il sollicite le remboursement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premières branches du premier moyen du pourvoi principal et du moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le Groupe Drouot n'était pas tenu à garantir Mlle X... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile par M. Y... ; Condamne le Groupe Drouot et le Syndicat des copropriétaires du ..., envers Mlle X..., aux dépens liquidés à la somme de cent vingt et un francs quarante et un centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz