Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.822
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Société Boilabeille, société anonyme, ayant son siège à Ambérieux-en-Dombes (Ain), Villars-les-Dombes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Boilabeille, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1992) que Mme X... engagée par la société Boilabeille au mois de septembre 1989 en qualité de comptable a été licenciée le 8 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le défaut d'énonciation de motifs précis équivaut à un défaut de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui était le cas de l'espèce la lettre de licenciement faisant état d'une manière vague "de problèmes de comptabilité" évoqués au cours de l'entretien préalable, alors au surplus que la connaissance que le salarié peut avoir des griefs formulés contre lui au cours de l'entretien préalable ne saurait suppléer le défaut d'énonciations dans les formes légales ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'un 13ème mois de salaire pour l'année 1990, au motif que cette prime n'était payée, selon une note de service, qu'aux salariés présents lors de la distribution, et que Mme X... n'établissait pas l'existence d'un usage contraire, alors, selon le moyen, que la salariée d'une part, avait produit son bulletin de salaire de 1989 montrant que, bien qu'absente cette année là au mois de décembre elle avait reçu la prime, et alors, d'autre part, qu'elle avait versé de la jurisprudence selon laquelle le 13ème mois était dû dans une affaire similaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le paiement de la prime de 13ème mois était subordonnée à la présence des salariés dans l'entreprise lors de son versement et constaté que, contrairement aux allégations du moyen, l'intéressée était en fonction lors de son attribution en 1989 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Boilabeille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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