Texte intégral
Du 10 septembre 2024
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEEQ
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[V] [C]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : la SELARL ATHENAIS
Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement France travail Nouvelle Aquitaine
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Opposition à contrainte
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de M. [V] [C] d’un montant total de 1.991,26€, notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 octobre 2022.
Par courrier en date du 29 juillet 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le29 juillet 2023, M. [V] [C] a formé opposition à cette contrainte, en faisant valoir qu’à plusieurs reprises il avait justifié et prouvé qu’il n’avait pas travaillé durant la période litigieuse.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 octobre 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- déclarer l’opposition irrecevable
- condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 1.981,22€ au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ainsi qu’aux dépens.
FRANCE TRAVAIL observe qu’il a été accusé réception de la mise en demeure précédée de la notification d’un trop-perçu, que la contrainte a été notifiée en RAR en date du 27 octobre 2022, de sorte que l’opposition n’était recevable que jusqu’au 8 novembre 2022 et qu’au regard des liens qui unissent M. [V] [C] à sa mère qui a accusé réception, la notification est régulière.
Au fond FRANCE TRAVAIL observe que M. [V] [C] n’a pas déclaré sa reprise d’emploi et qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’une sanction par sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ainsi que par la suppression définitive de ses allocations conformément aux articles L5426-2 et R.5412-4 et suivants du code du travail. FRANCE TRAVAIL précise les modalités selon lesquelles elle a procédé au calcul de l’indu selon l’attestation employeur et les dispositions applicables. FRANCE TRAVAIL ajoute qu’il n’a pas été procédé à un versement provisoire, dont les conditions n’étaient pas remplies.
En défense, M. [V] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal :
* à titre liminaire,
- Juger que la mise en demeure en date du 29 août 2022 est nulle
- Juger, en conséquence, que la contrainte qui en a découlé est nulle
- juger que le délai de 15 jours pour agir en opposition de la contrainte ne lui est pas opposable compte tenu du défaut d’adresse
* à titre principal
- Juger que son opposition est recevable et bien fondée
- Juger que Pôle Emploi ne justifie pas du bien fondé de sa créance, ni de son quantum
- Débouter Pôle emploi de ses demandes de condamnation au titre des allocations d’aide au retour à l'emploi visées dans la contrainte du 24 octobre 2022
* à titre subsidiaire,
- lui Accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette
* en tout état de cause,
- Débouter Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes, fin et prétention, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Bérengère PAGEOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 37 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle, si elle renonce à son bénéfice.
Il explique qu’il n’a pas reçu la mise en demeure, et que c’est sa mère qui a accusé réception de la contrainte dont il n’a eu connaissance que lors du premier acte d’exécution. Il conteste la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte, emportant nullité de celle-ci et de la contrainte qui a suivi.
Il soutient en outre que son opposition est recevable, car l’adresse du tribunal compétent pour statuer est erroné, de sorte que le délai n’a jamais commencé à courir, cette erreur ayant eu pour incidence une réception très tardive de l’opposition. Il observe en outre que l’acte ne lui a pas été remis à personne mais à sa mère, et qu’il n’a donc pas été touché par la contrainte.
Au fond il indique avoir débuté son emploi le 11 avril 2022 et qu’il pouvait donc cumuler son allocation d’aide au retour à l’emploi avec sa rémunération. Il soutient en outre que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas de sa créance. Enfin et très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement pour régler la créance de FRANCE TRAVAIL en invoquant sa bonne foi et sa situation financière qui nécessite un échéancier pour rembourser la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 24 octobre 2022 a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 octobre 2022, de sorte que l’opposition devait être formée au plus tard le lundi 14 novembre 2022, puisque le délai, qui expirait le vendredi 11 novembre 2022, soit un jour férié suivi d’un samedi et d’un dimanche, a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du code procédure civile.
L’opposition a été formée par M. [V] [C], par lettre recommandée datée du 29 juillet 2023 adressée le même jour.
Elle est donc tardive.
Néanmoins M. [V] [C] fait valoir que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir au motif que la contrainte mentionne une adresse erronée s’agissant du tribunal compétent pour statuer sur son opposition.
Néanmoins, si la chambre de proximité du tribunal judiciaire, dont les locaux se trouvent [Adresse 1] à [Localité 3], se voit attribuer, selon l’ordonnance d’organisation des services du tribunal judiciaire, les litiges civils dont la valeur n’excède pas 10.000 euros, il ne s’agit pas d’une juridiction distincte du tribunal judiciaire dont le siège principal est [Adresse 2] à [Localité 3].
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’affecte la contrainte en ce qu’elle mentionne que l’opposition doit être adressée au tribunal judiciaire [Adresse 2] à [Localité 3].
M. [V] [C] soutient en outre que la contrainte ne lui a pas été notifiée personnellement.
Or les dispositions applicables en matière de contrainte n’imposent pas la remise à personne, tandis que l’article 670 du code procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu’elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
M. [V] [C] confirme que l’accusé de réception a été signé par sa mère, chez laquelle il vit et qui a signé l’accusé de réception en qualité de mandataire.
Dès lors la notification est régulière tandis que M. [V] [C] ne justifie d’aucun motif insurmontable qui l’aurait privé de la possibilité de prendre connaissance de l’acte dans des délais lui permettant de former opposition dans les 15 jours suivants la signification.
En conséquence son opposition doit être jugée irrecevable, car tardive.
Dès lors le tribunal ne peut connaître des moyens de défense et prétentions de M. [V] [C] et la contrainte conserve plein et entier effet.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [V] [C], qui succombe et sera dès lors débouté en sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [V] [C] à l’encontre de la contrainte délivrée par POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, le 24 octobre 2022 ;
DIT en conséquence que la contrainte délivrée le 24 octobre 2022 conserve plein et entier effet ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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