Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2016
Radiation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° N 12-16.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Fabryka Mebli [N] Meble Spolka Z Ograniczona, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne),
2°/ M. [T] [N], ayant exploité l'entreprise individuelle de droit polonais Fabryka Mebli [N]-[N] [T], domicilié [Adresse 2] (Pologne),
contre l'arrêt rendu le 15 février 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société JPD distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Fabryka Mebli [N] Meble Spolka Z Ograniczona et de M. [N], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société JPD distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 5 avril 2016, la Cour de cassation a invité les parties à mettre en cause M. [J] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Fabryka Mebli [N] Meble Spolka Z Ograniczona, mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2014, devenu définitif le 4 avril 2014, rendu par le tribunal de commerce de Wroclaw (Pologne), et leur a imparti un délai de quatre mois pour y procéder ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties à cette fin dans ce délai, il convient de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l'affaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
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