Cour de cassation, 13 février 1997. 95-43.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.205
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cidelcem, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Joël X..., demeurant 2, place Saint-Loup, 89140 Villethierry,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cidelcem, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995) que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la société Cidelcem en qualité de "responsable vente régional"; qu'il est devenu par la suite, "responsable développement produit, position cadre 2"; qu'en avril 1994, il a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés sur commissions et primes;
Attendu que la société Cidelcem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme qu'il avait demandée, alors, selon les moyens d'une part que viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt qui, statuant en référé, accorde à titre définitif une indemnité de congés payés; que d'autre part viole l'article L. 223-11 du Code du travail l'arrêt qui inclut dans l'assiette des congés payés une prime annuelle de dépassement d'objectifs couvrant par nature les douze mois de l'année, consacrant ainsi un double emploi; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail l'arrêt qui inclut dans l'assiette des congés payés la prime mensuelle de résultat (commissions), sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cette rémunération variable était la conséquence de l'activité de l'ensemble des forces de vente du réseau et que le chiffre d'affaires réalisé dans la région de l'intéressé pendant son absence pour congés payés, et donc sans sa participation, entrait en ligne de compte pour le calcul de la rémunération variable;
Mais attendu que la cour d'appel n'a statué qu'à titre provisoire;
Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les primes et commissions portaient sur des périodes autres que celles de travail effectif ;
qu'elle a pu dans ces conditions décider que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cidelcem aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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