Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/414
N° RG 22/17398 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKR4J
[I], [K], [E] [O] épouse [R]
C/
[D] [T]
Société [10] CHEZ [11]
Société [8] CHEZ [9]
Etablissement CAF DE LA SOMME
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES MARITIMES
Etablissement [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 JUIN 2023
à :
Me CREPIN Angélique
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 14 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-116, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [I], [K], [E] [O] épouse [R]
née le 21 Mai 1958 à [Localité 13] (93), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me CREPIN Angélique, avocat au barreau de AMIENS et substituée par Me BADIE Sébastien, avocat au barreau d'Aix-en-provence
INTIMEES
Madame [D] [T]
née le 10 Septembre 1962 à , demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [10] CHEZ [11]
(ref : 424536584/V013455193)
demeurant Service surendettement - [Adresse 3]
défaillante
Société [8] CHEZ [9]
(ref : 4630452-SD CT AGRICOLE PCA2)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement CAF DE LA SOMME
(ref : 0848319 - IN4/3)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES MARITIMES
(ref : indus RSA), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [12]
(ref : 20614583167)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [D] [T] le 12 novembre 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, et la décision prise par la commission le 19 mai 2020 prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Sur le recours formé par Mme [R], créancière de loyers et indemnités d'occupation pour un montant en principal de 4 744,75 euros, qui contestait l'effacement de sa créance, le tribunal judiciaire de Nice a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et des charges de Mme [D] [T].
Le 15 mars 2022, la commission a imposé un moratoire de 24 mois après avoir recensé le montant des ressources de la débitrice à la somme de 608 €, de ses charges à 1 211 €, et après avoir retenu un endettement de 11 287,84 € dont la dette de 4 744,75 € envers Mme [R].
Le 8 avril 2022, Mme [I] [R], a formé un recours à l'encontre de cette décision, demandant que les dommages-intérêts alloués à Mme [T] par décision de justice du 18 mai 2020 à son encontre à hauteur de la somme de 1 500 € viennent en compensation de sa propre créance résultant d'une ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2018.
Par le jugement dont appel rendu le 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a rejeté le recours de Mme [I] [R] et confirmé les mesures imposées par la commission le 15 mars 2022.
Le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que Mme [D] [T] ait mis à exécution la décision l'opposant à Mme [R], étant observé que le montant de la créance de 1 500 € était insuffisant pour considérer qu'il puisse remettre en cause de manière significative les capacités financières de l'intéressée et qu'à supposer que le juge du surendettement puisse admettre une compensation, celle-ci ne saurait faire obstacle à une éventuelle mise à exécution de la décision laquelle resterait valable en tout état de cause.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 avril 2023. L'avis de réception de la convocation de la débitrice Mme [T] n'a pas été retourné au greffe ; l'ensemble des autres intimés ont été atteints par leurs convocations. Aucun n'a comparu.
A l'audience du 7 avril 2023, l'appelante, non comparante, représentée par son avocat, a conclu à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement et à ce qu'il soit statué que Mme [T] lui paiera par compensation la somme de 1 500 € et s'acquittera d'une somme de 116 € par mois envers l'ensemble de ses créanciers pendant une période de 24 mois et de condamner Mme [D] [T] aux dépens.
Elle rappelle que sa créance envers Mme [T] résulte d'une ordonnance du 5 novembre 2018 représentant des loyers et indemnités d'occupations restés impayés et qu'en réplique à cette condamnation, son ex-locataire a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Somme le 12 novembre 2019 dont la recevabilité a été confirmée par le tribunal judiciaire d'Amiens et l'a fait assigner en dommages-intérêts pour trouble dans la jouissance paisible du logement mais n'a pas informé la commission de cette procédure ni du jugement rendu en sa faveur le 18 mai 2020.
Mme [R] estime que la créance de 1 500 € bénéficiant à la débitrice ne permet pas de considérer que la situation de cette dernière est irrémédiablement compromise.
Elle ajoute que le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice a retenu le bien-fondé de son argumentation en renvoyant le dossier à la commission, mais que la commission de surendettement n'en a tenu aucun compte et n'a pas pris en considération, dans sa décision du 15 mars 2022, le fait que le patrimoine de la débitrice était désormais composé d'une créance de 1 500 €.
Or, le jugement dont appel qu'elle critique, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 14 décembre 2022 a confirmé les mesures imposées le 15 mars 2022 par la commission.
Par ailleurs, l'appelante relève que l'article L.711 ' 6 du code de la consommation impose le remboursement par priorité des créances des bailleurs, ce qui son cas.
Elle estime qu'en l'absence de dossier de surendettement, la compensation légale serait intervenue de longue date.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compensation :
Selon une ordonnance rendue le 9 novembre 2018, Mme [T] a été condamnée à payer à Mme [R], son ex bailleresse, une somme en principal de 4 295,90 € représentant des loyers et indemnités d'occupation.
Mme [T] a déposé une déclaration de surendettement le 11 octobre 2019.
Par jugement aujourd'hui définitif rendu le 18 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, Mme [I] [R] a été condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour trouble dans la jouissance paisible du logement donné à bail ainsi qu'aux dépens.
À la date de cette seconde décision, aucune décision de justice n'était encore rendue dans le cadre de la procédure de surendettement intéressant Mme [D] [T].
A l'audience du 12 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection de Nice, dans le cadre du premier recours formé par Mme [I] [R] contre la décision de la commission de surendettement du 19 mai 2020, Mme [R] a invoqué la compensation entre les créances réciproque des parties.
Dans le cas d'espèce il n'est pas établi que le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Amiens le 18 mai 2020 ait été signifié à Madame [I] [R]
Vu l'article 1348 du code civil, la compensation peut-être prononcée par décision de justice même si l'une des obligations, quoique certaine n'est pas encore liquide ou exigible.
S'agissant d'obligations réciproques qui sont en tout cas de cause fongibles, certaines et liquides entre les deux parties, il y a lieu, en infirmation du jugement et sur le fondement de l'article 1348 du Code civil de prononcer la compensation entre la créance de Mme [T] de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 € résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 18 mai 2020 et la créance de loyers et indemnités d'occupation de Mme [R] d'un montant de 4 295,90 € résultant de l'ordonnance du 5 novembre 2018.
Par conséquent la créance de Mme [T] résultant du jugement du 18 mai 2020 est éteinte par compensation avec la créance d'un montant supérieur de Mme [R] résultant de l'ordonnance du 9 novembre 2018.
Pour le surplus, l'appelante n'établit pas que la situation financière et de santé de sa débitrice permettent de mettre en 'uvre une mesure autre que de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de Mme [D] [T] par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres intimés,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la compensation entre la créance de Madame [T] de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 € résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 18 mai 2020 et la créance de loyers et indemnités d'occupation de Madame [R] d'un montant de 4 295,90 € résultant de l'ordonnance du 5 novembre 2018.
Déclare éteinte la créance de Mme [D] [T] envers Mme [I] [O] épouse [R] résultant du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 18 mai 2020 par compensation avec la créance de Mme [R] résultant de l'ordonnance du 9 novembre 2018 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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