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Tribunal Administratif de Bastia, 08 novembre 2022. 2201290

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201290

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme que le maire de la commune d'Occhiatana a délivré à M. B A le 9 juin 2022, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 486 situé lieudit Capicciolo. Il soutient que : - le certificat méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 5 novembre 2022, M. A conclut au rejet du déféré. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune d'Occhiatana qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201291 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 9 juin 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et du maire de la commune d'Occhiatana. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme que le maire d'Occhiatana a délivré à M. A le 9 juin 2022, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 486 situé lieudit Capicciolo. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le certificat d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme du 9 juin 2022 que le maire d'Occhiatana a délivré à M. A. ORDONNE Article 1er : L'exécution du certificat d'urbanisme du 9 juin 2022 délivré par le maire d'Occhiatana à M. A est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Occhiatana et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE

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