Cour de cassation, 06 février 2020. 19-11.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.460
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° Z 19-11.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. L... E..., domicilié [...] ,
2°/ Mme P... C... veuve E..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Y... E..., domiciliée [...] ,
4°/ M. I... E..., domicilié [...] ,
5°/ Mme R... E..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-11.460 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Donne acte à Mmes P..., Y..., R... E... et à M. I... E... du désistement de leur pourvoi, celui-ci est maintenu en ce qu'il est formé par M. L... E....
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. L... E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE les consorts E... ont cru devoir conclure à nouveau quelques minutes avant l'audience de mise en état du 4 octobre 2018, en communiquant 9 nouvelles pièces, si l'on retire les justificatifs d'identité, et en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ; QUE Axa, par conclusions de procédure du 4 octobre 2018, a sollicité le rejet des conclusions et pièces tardivement communiquées, et subsidiairement, en cas de révocation de la clôture, le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin de lui permettre de prendre connaissance des nouvelles écritures et éventuellement d'y répondre ; QUE la communication tardive de nouvelles écritures et pièces ne constitue pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, alors surtout que les consorts E... sont appelants et avaient ainsi l'initiative pour communiquer à loisir tous éléments leur paraissant utile, ce d'autant que le calendrier de procédure a été transmis aux parties depuis de nombreux mois, étant observé que, sur les 13 pièces tardivement communiquées, 7 ne sont pas récentes et pouvaient l'être dans un délai raisonnable par rapport à la clôture, et 4 correspondent à des justificatifs d'identité ; QUE seules sont récentes les pièces relatives au salaire net moyen en 2018, et l'avis d'imposition sur les revenus 2017, qui n'ont cependant en l'espèce aucun caractère indispensable ; QUE l'examen des conclusions tardivement transmises montre en outre que les ajouts ou modifications ne sont pas signalisés, ce qui empêche toute prise de connaissance rapide de ces derniers ; QU'il n'est par ailleurs allégué aucun motif sérieux ayant conduit à une telle atteinte au principe de la contradiction ; QU'en l'état il n'y a pas lieu à révocation de la clôture, et la demande de rejet formée par Axa des conclusions et pièces tardivement communiquées sera accueillie ;
1- ALORS QUE les deux parties ayant demandé, la veille de l'ordonnance de clôture, le report du prononcé de celle-ci, le conseiller de la mise en état ne pouvait refuser ce report et prononcer la clôture sans excéder les pouvoirs qu'il tenait des articles 4, 5 et 782 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les pièces et conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont recevables ; que les juges ne peuvent écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, sans caractériser de circonstances particulières ayant empêché le contradicteur d'y répondre ; qu'en écartant des débats les conclusions des consorts E..., dont elle constatait qu'elles avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si des circonstances particulières avaient empêché le contradicteur d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du code de procédure civile ;
3- ET ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait rechercher sur les causes permettant la révocation de l'ordonnance de clôture, sans s'interroger préalablement sur la recevabilité des écritures déposées avant le prononcé de cette ordonnance, et qu'elle avait écartées ; qu'elle a ainsi violé les articles 15,16, 783 et 786 du code de procédure civile .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axa France Iard à payer à M. L... E..., au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 100 302,10 € pour les gains professionnels du 7 février 2011 au 15 décembre 2016, ainsi qu'une rente mensuelle de 1 200 € pour les gains postérieurs au 15 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles il existe un retentissement des troubles exécutifs et psycho-comportementaux de M. E... sur son aptitude à une insertion professionnelle, telle qu'il n'a pas été considéré apte à une activité professionnelle en milieu non protégé, ne sont pas contestées ; QUE les experts ont également rappelé que l'intégration en ESAT a également posé des problèmes sur le plan comportemental, et considéré qu'il ne pouvait être exclu que l'état de M. E... et notamment ses conséquences psycho-comportementales, ne lui permissent pas d'avoir une activité autre qu'occupationnelle ; QUE la demande est donc fondée en son principe ;
QU'en revanche, M. E... ne peut être suivi en sa revendication d'un salaire mensuel de 3 521,53 euros par mois, correspondant à un niveau cadre, dont rien n'établit qu'il aurait pu l'atteindre, en l'absence d'accident, au bout de quelques années d'activité ; QUE la somme retenue par le tribunal, soit 1 500 euros, sous déduction de la part versée par l'ESAT à titre de rémunération sera donc jugée satisfactoire, en sorte que la somme allouée au titre des pertes échues entre le 7 février 2011 et le 15 décembre 2016, date du jugement, sera confirmée pour la somme de 100 302,10 euros ;
QUE la rente viagère de 1 200 euros, allouée au titre des pertes subies à compter du 16 décembre 2016, sera également confirmée, étant précisé que ce montant est justifié par la nécessité de tenir compte des rémunérations qui pourront être perçues de l'ESAT ultérieurement, et que l'allocation d'un capital n'est pas conforme à l'intérêt de M. E..., qui ne bénéficie d'aucune mesure de protection, et rencontre des difficultés pour gérer les aspects administratifs et financiers de son existence ; QUE cette rente sera indexée dans les conditions légales et payable mensuellement à terme échu ;
1 ALORS QUE, la cour d'appel ne pouvait, fixer le salaire que M. E... aurait pu percevoir s'il n'avait pas eu d'accident en se borner à énoncer qu'il n'était pas établi qu'il aurait pu atteindre le statut de cadre, sans répondre aux écritures par lesquelles il faisait valoir, pièces à l'appui (p. 25, al. 9, pièce n° 47), qu'il devait statistiquement parvenir, compte tenu de son diplôme, à un statut de cadre ou à tout le moins de technicien supérieur et percevoir à ce titre une rémunération de 27 574,00 € nets par an, soit 2 298 euros par mois ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE l'énonciation d'un motif purement hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant la rente mensuelle due à M. E... au titre des pertes de gains professionnels futurs, à la somme de 1 500 € mensuels « montant justifié par la nécessité de tenir compte des rémunérations qui pourront être perçues de l'ESAT ultérieurement », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE M. E... avait fait valoir et offert la preuve (pièces n° 29, 30, 60 et 83), qu'il avait été renvoyé de l'ESAT le 28 avril 2014 (pièces n° 29 et 30), et que la MDPH avait ordonné par décision du 2 septembre 2015 sa réorientation en SAMSAH à compter du 1er juillet 2014 pour trois ans (pièce n° 60), puis trois ans supplémentaires à compter du 1er juillet 2017 ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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