Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00978 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UNFD
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
S.A.S.U. [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01199
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS
la SAS BREDON AVOCAT
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [E]
S.A.S.U.[Localité 9]
[M]
MANUFACTURING
FRANCE,
CPAM DES YVELINES
Société SAS [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454 substituée par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 376
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-000580 du 21/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Caisse CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Société SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [11] (l'employeur), mis à la disposition de la société [10] (l'entreprise utilisatrice) en qualité de conducteur de machine, M. [E] (la victime) a été victime, le 5 septembre 2013, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 11 septembre 2013, au titre de la législation professionnelle.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la demande de la victime est recevable au regard du délai de prescription ;
- débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
- débouté les sociétés concernées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la victime aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La victime a relevé appel de ce jugement.
Après renvoi opéré contradictoirement en présence de l'ensemble des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 avril 2023.
Les parties, représentées par leur avocat, ont comparu à cette audience, à l'exception de la caisse, bien que dûment informée de la date de l'audience de plaidoirie.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable tant de son employeur que de l'entreprise utilisatrice. Elle sollicite la majoration de la rente à son taux maximum, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et l'octroi d'une provision de 10 000 euros à la charge de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il demande la réduction de la provision demandée, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et la condamnation de cette dernière à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'entreprise utilisatrice sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions de la victime, la faute inexcusable de l'employeur n'étant ni présumée, ni prouvée. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le capital représentatif de la majoration de la rente soit limité au taux de 9 % initialement retenu par la caisse ; elle sollicite par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la réduction de la provision sollicitée, l'avance des sommes allouées à la victime par la caisse et le sursis à statuer sur le recours en garantie de l'employeur, s'agissant des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice à lui verser la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que le chef de dispositif du jugement entrepris portant sur la recevabilité de la demande de la victime au regard du délai de prescription n'est pas remis en cause. Le débat porte exclusivement sur les conditions de fond de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de ce dernier.
Sur la faute inexcusable présumée :
Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié victime, salarié temporaire, occupait lors des faits, en vertu d'un avenant à son contrat du 2 septembre 2013, un poste de 'conducteur de machines fabrication'. Il était plus précisément chargé de la manutention de cartons et d'étiquetage de commandes, de la surveillance des machines, du nettoyage de son poste de travail, de l'alimentation en matière première et du suivi de la gamme de fabrication. Ce poste ne présentait pas de risques particuliers pour la santé du salarié concerné, ce qui est du reste expressément mentionné dans l'avenant précité. La circonstance selon laquelle l'intéressé pouvait être amené, dans le cadre de ses fonctions, à utiliser une encartonneuse de bâtons boulangers ne suffit pas, en elle-même, à démontrer que le poste de travail en cause présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la victime ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par le texte susvisé.
Sur la faute inexcusable prouvée :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la victime s'est profondément coupée au pouce dans l'encartonneuse des bâtons boulangers. Un étui étant bloqué, la victime a voulu le retirer en passant sa main sous le carter plastique d'arrivée des étuis ; le vérin pousseur s'est mis en marche et lui a écrasé la main.
En l'occurrence, il résulte de l'examen des pièces produites que seul était identifié avant l'accident, pour l'utilisation de la machine en cause, un risque de chute, d'électrisation, d'entraînement sur les tapis et de heurts. Cependant, la mise en mouvement du vérin pousseur étant susceptible de provoquer un risque d'écrasement, il s'agit d'un danger inhérent à l'utilisation de la machine, ce dont l'entreprise utilisatrice avait ou aurait dû avoir conscience.
Force est de constater que pour prévenir ce risque, l'entreprise utilisatrice avait mis en oeuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires, soit l'installation d'une porte d'accès sécurisé et d'un bouton d'arrêt d'urgence sur la machine. Seul le non-respect de ces mesures élémentaires de sécurité par le salarié victime est à l'origine de l'accident du travail. L'intéressé se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu d'informations relatives à l'utilisation sécurisée de la machine, alors que l'entreprise utilisatrice produit la fiche de poste sécurité éditée à cet effet et mise à jour le 8 janvier 2009. Il est par ailleurs établi que la victime a reçu de l'employeur, le 4 mars 2010, le carnet d'hygiène et de sécurité reprenant les comportements à risque dans le milieu de l'industrie.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à ce dernier, n'est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé sur l'ensemble des dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes, en ce qu'il a débouté la société [11] et la société [10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Mme Méganne MOIRE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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