Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine, Marthe, Huguette Z..., demeurant à Gaillac (Tarn), zone industrielle, route de Cordes,
en cassation d'une décision rendue le 26 mars 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Albi, au profit de Monsieur B... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, service juridique et de l'Agence judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux sis à Paris (7ème), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à la décision attaquée (commision d'indemnisation des victimes d'infraction, Albi, 26 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du dommage résultant pour elle de l'infraction dont elle avait été victime et dont l'auteur, M. Y..., avait été condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors que, d'une part, en retenant, pour statuer ainsi, qu'elle était titulaire d'une pension d'invalidité, la commission aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et alors que, d'autre part, en se bornant à relever qu'elle ne justifiait pas d'une diminution notable de ses ressources sans rechercher si l'incapacité permanente partielle dont elle demeurait atteinte ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité, la commission aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la décision relève que c'était à la suite des actions de Mme Z..., sa concubine, que M. Y... était passé du désespoir à l'action violente et que cette circonstance était de nature à supprimer l'indemnisation ; Que par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
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