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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-12.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.485

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvonne, Eugénie A..., veuve Z... Y..., demeurant à Villeneuve le Roi (Val-de-Marne), ..., 2°/ Mlle Yolande, Josette, Jeanne Y..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2 chambres réunies), au profit de la société à responsabilité limitée Soumar et compagnie, dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société à responsabilité limitée Soumar et compagnie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, que la société Soumar et compagnie est locataire d'un immeuble à usage d'hôtel, en vertu d'un bail mettant à la charge du bailleur, aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en remboursement du coût de travaux de réfection de l'immeuble loué et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en statuant par les seuls motifs critiqués, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts Y... et comme les premiers juges en avaient, eux-mêmes, admis au moins l'éventualité, le mauvais état du versant litigieux de la toiture et la nécessité corrélative de procéder à sa réfection n'étaient pas la conséquence d'un défaut d'entretien par les preneurs successifs dont M. Y... n'avait jamais renoncé à se prévaloir, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions claires et précises dont elle était saisie, à cet égard, par les consorts Y... ; 2°/ que, l'article 605 du Code civil comportant précisément une exception à la règle qu'il édicte, en ce qui concerne les grosses réparations occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, la cour d'appel, en se prononçant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 605, 606 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en se référant aux termes des rapports d'expertise excluant l'existence d'un défaut d'entretien antérieurement à 1977 ou imputable à l'actuel locataire ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les consorts Y... au paiement de la somme de 15 000 francs, l'arrêt retient que le pourvoi en cassation dont était frappé l'arrêt du 21 mai 1985 n'étant pas suspensif, la société Soumar et compagnie est recevable à demander la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 23 avril 1986, rendu sur un incident d'exécution de celui du 21 mai 1985, et que le retard du bailleur à exécuter ses obligations est établi par l'expert X... précisant que les travaux ont commencé trois mois après la date fixée par la décision en ayant ordonné l'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation, par arrêt du 18 février 1987, de l'arrêt du 21 mai 1985 entraînait l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 23 avril 1986 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... au paiement de la somme de 15 000 francs, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué quant à la charge des dépens de première instance et d'appel ; Condamne les consorts Y..., envers la société à responsabilité limitée Soumar et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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