Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1858 F-D
Pourvoi n° G 15-15.178
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que le marin ne prouvait pas l'existence de périodes relevant des 4° et 5° de l'article 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce de la pêche ou de plaisance, et notamment de périodes de congés ou repos, de maladie, d'accident et n'invoquait pas de période d'innavigabilité du navire, et, par motifs propres, que le détail des services visés par les affaires maritimes de [Localité 1] faisait apparaître que les périodes pendant lesquelles il avait travaillé sur les navires étaient en concordance avec les dates d'effet des contrats de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [U] tendant à la condamnation de M. [Z] à lui verser des dommages et intérêts pour absence de déclaration à l'ENIM ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. [U] a été recruté par M. [Z] suivant contrat de travail
; QU'aux termes de ce contrat M. [U] a été engagé comme marin pêcheur moyennant une rémunération à la part ; QUE dès lors, le calcul des droits à la retraite de M. [U] relève du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines ; QUE l'article L. 11 de ce code, alors applicable, dispose que "le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire entre en compte pour sa durée effective" ; QUE l'article L. 12, alors applicable, énumère par ailleurs certaines périodes supplémentaires qui peuvent être prises en compte, notamment dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre (L12-4"), et les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment. (L12-5°) ; QUE le détail des services du marin visé par les affaires maritimes de [Localité 1] fait apparaître les périodes pendant lesquelles M. [U] a travaillé sur les navires de M. [Z] les dates d'embarquement apparaissant en concordance avec les dates d'effet des contrats de travail visés par l'OM ; QUE M. [U] ne justifie d'aucune réclamation formulée quant à la durée des périodes travaillées sur les navires Azzurra et Saint Antoine, les engagements maritimes devant être retranscrits sur son livret de marin ; QU'au regard des dispositions des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins et des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que l'intégralité de la durée de chaque contrat de travail devait faire l'objet d'une déclaration pour le calcul des droits à pension ; QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré que devaient être prises en compte pour le calcul et l'établissement des cotisations les périodes d'embarquement ou autres durées validées selon le relevé des services faits versé aux débats ; QU'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [U] ; QUE, sur le travail dissimulé, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a introduit dans le code du travail la notion de travail dissimulé en remplacement de celle de travail clandestin ; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QU'il ressort des pièces produites que M. [U] a été déclaré pour les périodes pendant lesquelles il a été embarqué et a effectué un travail pour les navires ; QU'il était prévu une rémunération à la part de pêche, considérée comme salaire en application des dispositions des articles 31 et suivants du code du travail maritime applicables à l'espèce ; QU'en 1998 la réglementation applicable n'imposait pas l'établissement par l'armateur d'un bulletin de paie, cette obligation résultant de l'ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 ; QU'en l'état de ces éléments, et de la réglementation spécifique applicable aux conditions d'embarquement et de débarquement des marins sous le contrôle de l'administration des affaires maritimes, à laquelle il est établi que l'employeur a satisfait, il n'est pas démontré que celui-ci ait de manière intentionnelle dissimulé une partie de l'activité salariée de M. [U] ; QUE la décision déférée qui a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit donc être confirmée ;
1- ALORS QUE les pensions de retraite des marins pêcheurs sont calculées en prenant en considération, outre le temps de navigation, celui durant lequel le marin a été employé à des tâches de nature technique antérieurement à l'ouverture du rôle de navigation ou postérieurement à la clôture de celui-ci ; que l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée fait présumer que, pendant toute la durée mentionnée au contrat, le marin a été effectivement employé soit pendant le voyage, soit avant l'ouverture du rôle ou après la clôture de celui-ci ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que cinq contrats de travail avaient été conclus, pour cinq saisons consécutives, pour des durées déterminées allant de six à huit mois, et que les cotisations de retraite n'avaient été versées que pour des périodes correspondant strictement au temps de navigation, et inférieures aux durées mentionnées aux contrats, ne pouvait rejeter la demande du marin fondée sur la faute consistant en l'absence de versement de cotisations ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 11, L. 12 et R. 8 du code des pensions retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2- ALORS QU'à tout le moins, la cour d'appel devait rechercher si le marin n'avait pas accompli, en dehors des périodes de navigation, des tâches techniques antérieurement à l'ouverture du rôle et postérieurement à la clôture de celui-ci ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article L. 11, L. 12 et R. 8 du code des pensions retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.
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