Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-84.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.175
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- GHAZI AL SAQABI Abdulla,
- BILAJBEGOVIC Ziad,
- BILAJBEGOVIC Biba, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er avril 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions des permis de construire et sans déclaration préalable, a condamné, le premier nommé, à une amende de 4 045 000 francs, les deux autres, chacun, à une amende de 2 022 500 francs, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Ziad et Biba Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
Sur le pourvoi d'Abdulla Ghazi X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Abdulla Ghazi X... a été déclaré coupable d'avoir édifié des constructions non conformes aux permis de construire et condamné de ce chef à une amende de 4 045 000 francs ;
"aux motifs que Melle Y... a, par acte du 24 novembre 1988, vendu le lot n° 21 et par acte du 24 août 1989 vendu le lot n° 13 à Abdulla Ghazi X... ; que les actes ne mentionnent pas la superficie bâtie ; qu'il résulte de la comparaison des plans déposés à l'occasion de la délivrance du permis de construire et des plans actuels des lieux que les murs correspondant au respect du permis de construire ne se retrouvent pas dans les constructions actuelles ;
qu'il est établi que le dépassement de surface au sol provient bien du fait de Melle Y... ; que cette situation est d'ailleurs confirmée par le fait que la description des lieux, telle qu'elle figure aux actes de vente, correspond à la composition actuelle des immeubles, et non au permis de construire, quant au nombre de pièces, annexes... ;
que le constat d'huissier établi à la demande d'Abdulla Ghazi X... démontre la mauvaise foi des consorts Y... ; que les photographies prises démontrent l'existence d'un chantier arrêté et d'une construction semblable à celle qui existe actuellement ; les mesures établissent un dépassement de surface ;
"alors que les peines prévues par l'article L. 480-4, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées à l'encontre de l'acquéreur des constructions non conformes aux permis de construire, s'il n'est établi qu'il a bénéficié des travaux en toute connaissance de cause ; qu'en condamnant Abdulla Ghazi X... à la peine d'amende prévue par lesdites dispositions tout en constatant que l'implantation des constructions et le dépassement de surface qu'elles comportaient étaient le fait du promoteur qui les lui avait vendues, et sans faire apparaître qu'il aurait bénéficié en tout état de cause, après leur acquisition, de travaux non conformes au permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdulla Ghazi X... est poursuivi pour avoir participé à la construction de deux immeubles en méconnaissance des prescriptions des permis de construire délivrés à son vendeur et pour avoir réalisé d'autres constructions sans déclaration préalable ;
Attendu que, pour dire le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, qu'Abdulla Ghazi X..., qui avait acquis les lots avant que la construction des bâtiments principaux fût menée à son terme, a participé activement aux décisions concernant les travaux d'achèvement et a été à l'origine de la construction des bâtiments et installations annexes ; qu'enfin, il a été le bénéficiaire de l'ensemble des constructions irrégulièrement édifiées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdulla Ghazi X... coupable d'avoir fait édifier des constructions non conformes aux permis de construire, et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 4 045 000 francs ;
"alors que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont ils sont saisis ; que la citation d'Abdulla Ghazi X... à comparaître devant le tribunal correctionnel faisant seulement état, en ce qui concerne les défauts de conformité des deux villas aux permis de construire, de leur coefficient d'emprise au sol, respectivement fixé à 550 mù et 320 mù, la cour d'appel, en tenant compte pour déterminer les peines appliquées aux prévenus, du total des surfaces construites, retenues respectivement pour 800 mù et 575 mù, a excédé les limites de sa saisine" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, contrairement à ce que prétend le demandeur, ne s'est référée, pour fixer le montant de l'amende infligée au prévenu, ni aux coefficients d'emprise au sol visés par la citation, ni aux coefficients d'occupation des sols, mais a seulement tenu compte des superficies excédant pour chacun des lots celles autorisées par les permis de construire, soit respectivement 502 et 307 mù, et qu'elle a fixé le montant de l'amende prononcée à la moitié du maximum alors encouru ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., A..., Martin conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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