Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-22.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.165
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Josette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés en 1955 sous le régime de la communauté légale ; que leur divorce a été prononcé le 14 avril 1982 ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de la communauté qui comprenait notamment une maison d'habitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le moyen, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, cette décision n'étant pas signée par le président sans qu'il soit fait mention de l'empêchement de ce dernier ;
Mais attendu que les mentions de l'arrêt selon lesquelles, lors des débats et du délibéré, la cour était composée d'un président et de deux conseillers et la signature a été apposée par le "conseiller le plus ancien, faisant fonction de président", impliquent que le président a été empêché ; qu'ainsi, ce conseiller, qui avait délibéré, a pu valablement signer cet arrêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'en l'espèce, l'indemnité due pour l'occupation de l'immeuble et la jouissance des meubles le garnissant représentait la valeur locative de celui-ci ;
Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé que la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble était présentée sous la condition que celui-ci soit évalué à 700 000 francs ;
que, d'autre part, elle a retenu qu'au jour où elle statuait, la valeur réelle de cet immeuble était supérieure à ce montant ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision rejetant la demande d'attribution formée par M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur la cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant que Mme Y... n'a disposé de la jouissance d'aucun des biens indivis depuis dix années et n'a encore rien perçu du fait de l'attitude fautive de M. X... qui n'a pas satisfait à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant alloué à Mme Y... une provision, de sorte que celle-ci a subi un préjudice particulier, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision condamnant M. X... à réparer ce préjudice ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des dépenses qu'il a réalisé sur l'immeuble indivis, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'en l'espèce les impenses réalisées n'ont en aucune manière augmenté la valeur du bien et qu'au contraire des travaux qui étaient nécessaires n'ont pas été réalisés ; qu'elle relève, d'autre part, que la valeur de celles des impenses qui pourraient être qualifiées d'utiles serait compensée par la moins-value résultant des travaux nécessaires que M. X... a négligés ;
Attendu cependant que le fait que certain des travaux nécessaires n'aient pas été réalisés ne dispense pas qu'il soit tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, qu'il a exposé, et ce, encore qu'elles n'aient pas amélioré ces biens ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invité, si les dépenses qu'elle a qualifié d'utiles, étaient nécessaires à la conservation de l'immeuble et si la moins-value qu'elle a relevé résultait de dégradations ou détériorations causées par le fait ou la faute de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de remboursement des dépenses qu'il a exposé pour la conservation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Rejette en conséquence la demande formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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