Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-30.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.247
Date de décision :
13 mars 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- J... Madeleine, épouse Z...,
- Z... Jean-Claude,
- LA SOCIETE PHUONG E...,
- I... Stéphane,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 3 juillet 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;
" aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que selon les informations communiquées à Pascal A..., contrôleur principal des Impôts en résidence à la Brigade de Contrôle et de Recherches de l'Isère, 9, boulevard Joseph Vallier à Grenoble (38), et rapportées par lui dans deux attestations qu'il a signé le 10 avril 2000, les sociétés SARL Phuong E... " l'Escale de Chine " sise28, rue Condorcet à Grenoble (38), SARL Saigon Store, sise6, rue Doudart de Lagrée à Grenoble (38) et Jean-Claude Z..., expert comptable sis... (38), minoreraient leurs déclarations de résultats, (pièces 20-1 et 20-2) ; que selon les informations ainsi reçues, la SARL Phuong E... dissimulerait une partie importante de ses recettes, et minorerait ses achats réalisés auprès des sociétés Saigon Store, Bouvet Distribution et Rhonavi (pièce 20-1) ; que la SARL Phuong E... connue sous l'enseigne " Escale de Chine ", immatriculée au registre des sociétés, sise28, rue Condorcet 38000 Grenoble, qui a pour objet l'acquisition et l'exploitation de tout fonds de commerce de restauration a pour gérant et associé majoritaire Dinh Hoang Stéphane I... (pièces 1-1 et 1-2) ; que selon l'attestation précitée le gérant, Stéphane I..., est en réalité le seule et unique salarié de la SARL Phuong E... (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précité il s'agit d'un restaurant dont la fréquentation est très importante et qui fonctionne très régulièrement (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précitée, les recettes effectivement réalisées par cette société sont dissimulées dans une proportion de 80 % (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précitée, les achats de " produits asiatiques " sont effectués par la SARL Phuong E... essentiellement auprès de la SARL Saigon Store, 6, rue Doudart de Lagrée 38000 Grenoblequi fournit la majorité des établissements asiatiques de Grenoble et de la région (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précitée, la majeure partie des chèques, établis sans ordre, est écoulée auprès de ce fournisseur (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précitée, ces chèques sans ordre peuvent aussi être déposés sur un compte bancaire ouvert au nom d'un membre de la famille et sur lequel l'exploitant aura procuration (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précitée, chaque mois, le restaurateur fixe lui-même le montant des achats mensuels pour lesquels il souhaite une facture de la part de la SARL Saigon Store (pièce 20-1) ; que selon l'attestation en date du 9 mai 2000 rédigée par Daniel G... Inspecteur des Impôts précité, et relative au restaurant la SARL Phuong E... sous l'enseigne " l'Escale de Chine ", l'analyse des chiffres déclarés fait apparaître des montants faibles par rapport au rapprochement effectué avec les coefficients multiplicateurs et le rapport du résultat d'exploitation/ chiffre d'affaires des restaurants asiatiques relevés sur la ville de Grenoble d'une part et d'autre part avec les coefficients ressortant pour le restaurant " Le Mandarin " exploité au... par Ngoc Nga K... (pièce 21) ; que selon l'attestation établie par Pascal A... précité, outre ses dépenses personnelles qu'il règle exclusivement en numéraire, Stéphane I... n'effectue jamais de retrait d'argent de ses comptes et qu'il dépose ce numéraire sur son compte ouvert au Crédit Suisse de Genève dès que la somme avoisine la somme de 100 000 francs (pièce 20-1) ; que ces sommes sont susceptibles de provenir des minorations de recettes réalisées au sein de la SARL Phuong E... ; que selon les informations reçues le 10 avril 2000 par Pascal A... précité, la SARL Saigon Store dissimulerait une partie de ses recettes et serait le fournisseur de nombreux restaurants (pièces 20-1 et 20-2) ; que la SARL Saigon Store, immatriculée au registre des sociétés, sise6, rue Doudart de Lagrée 38000 Grenoble, qui a pour objet le commerce d'alimentation, a pour gérant Du K..., associé à hauteur de 25 % (pièces 2-1 et 2-2) ; que la SCI Tuan au capital de 200 000 francs sise4, rue Doudart de Lagrée à Grenoble, constituée entre Du K... et Ngoc Nga K... associés chacun pour moitié, pour objet l'acquisition et la location d'un immeuble située à la même adresse que son siège social (pièce 3-1) ; que la SCI précitée a acquis le 15 novembre 1993 un immeuble sis4, rue Doudard de Lagrée à Grenoble (38) pour un montant de 200 000 francs (pièce 3-2) ; que selon le bail commercial conclu par la SCI Tuan les locaux précités sont loués à la SARL Saigon Store à compter du 1er décembre 1993 (pièce 3-3) ; que Pascal A..., contrôleur principal des Impôts précité a effectué des enquêtes et constatations concernant les conditions d'exploitation de la SARL Saigon Store, qu'il a relaté dans l'attestation par lui établie et signée le 10 avril 2000 (pièce 20-2) ; que la SARL Saigon Store exploite deux autres fonds de commerce à Grenoble sis4, rue Doudart de Lagréeet5, rue de Turenne (pièce 20-2) ; que selon l'attestation en date du 10 avril 2000 établie par Pascal A... précité, la SARL Saigon Store exploite un commerce de détail pour les particuliers, et est le principal fournisseur de la majorité des restaurants chinois de Grenoble (plus de 60 établissements) et de manière plus large de restaurateurs du département de la Savoie (pièce 20-2) ; que selon l'attestation précitée : les recettes effectivement réalisées par cette société étaient dissimulées dans une proportion de 50 % et seraient encaissées sur les comptes personnels du frère de l'exploitant principal (pièce 20-2) ; que selon l'attestation précitée les clients professionnels (restaurateurs) pouvaient y faire une grande partie de leurs achats sans facture et en payant au moyen de chèques clients établis sans ordre (pièce 20-2) ; que selon l'attestation précitée l'activité de la SARL Saigon Store consiste dans la vente d'épicerie exotique, fruits et légumes, produits laitiers, location de cassettes, produits surgelés, plats à emporter, dégustation, lunchs, mariages réceptions (pièce 20-2) ;
que selon les constatations de Pascal A... précité, la SARL Saigon Store avait une activité importante au regard de l'implantation, dans un secteur géographique limité, en trois locaux distincts (pièce 20-2) ; que selon l'attestation précitée au6, rue Doudart de Lagréesont plus particulièrement entreposés toutes les marchandises relevant de l'épicerie, les produits périssables, les cassettes vidéo, et des magazines " asiatiques " et est détenu un stock important est entreposé dans ce local (pièce 20-2) ; que selon l'attestation précitée au5, rue de Turenne laSARL Saigon Store regroupe son activité de traiteur pour organisation de mariages, lunchs etc... effectue la préparation et la vente de plats cuisinés à emporter, met à la disposition de la clientèle un mobilier permettant la restauration sur place (tables et chaises pour 14 couverts) et vend également de l'épicerie exotique et des boissons (pièce 20-2) ; que selon l'attestation précitée au4, rue Doudart de Lagrée, outre l'épicerie asiatique traditionnelle, se trouve essentiellement le stock de produits congelés de la SARL Saigon Store (pièce 20-2) ; que selon l'attestation en date du 10 avril 2000 et relative à la SARL Saigon Store, l'analyse des chiffres déclarés au titre de 1997, 1998 et 1999 par la SARL Saigon Store semblent assez faibles par rapport à l'analyse et au rapprochement avec les coefficients multiplicateurs et le rapport résultat/ chiffre d'affaires avec la société terme de comparaison et que des anomalies ont été relevées au niveau de l'utilisation et de l'initialisation de la caisse enregistreuse de l'un des magasins de la SARL Saigon Store (pièce 22) ; que Pascal A..., contrôleur principal des impôts précité a, dans une attestation qu'il a rédigée et signée le 10 avril 2000, établi une comparaison entre la SARL Saigon Store et une épicerie asiatique similaire dans la même ville (pièce 22) ; que le calcul réalisé par Pascal A... précité du coefficient de marge brut dans cet établissement s'établit à 1, 28 (pièce 22) ; que le rapport d'exploitation/ chiffre d'affaires oscille entre 3 % et 4 % pour une épicerie asiatique ayant une activité similaire sur Grenoble (pièce 22) ; que les coefficients sont d'autant plus faibles que la SARL Saigon Store effectue une activité de restauration sur place que ne pratique pas apparemment l'entreprise ayant servi de terme de comparaison (pièce 22) ; que selon une procédure établie par la direction régionale des douanes de Chambéry en date du 22 octobre 99, un contrôle à la circulation a permis d'appréhender René I..., domicilié..., qui transportait sans facture ni titre de transport particulier, diverses marchandises alimentaires achetées le jour même à la SARL Saigon Store et qui étaient destinées au restaurant Indochine 22, rue du Collège 73300 Saint-Jean de Maurienne (pièce 23) ; que la SARL Bouvet Distribution sise4, rue Edgard Quinet 38000 Grenoble, immatriculée au registre des sociétés, a pour objet la distribution de tous produits alimentaires, de toutes boissons alcoolisées ou non, de matériel d'hôtellerie, aux particuliers, et a pour associé et gérant Patrice B... (pièces 4-1 et 4-2) ; qu'à compter du 31 août 1995, la SARL Bouvet Distribution ne conserve que son activité de vente au détail (pièce 4-3) ; que selon l'attestation établie et signée le 10 avril 2000 par Pascal A..., contrôleur principal précitée, les achats de vins effectués par la SARL Phong E... auprès des établissements Bouvet Distribution sise, 4, rue Edgar Quinet à Grenoble, seraient réglés au moyen de chèques précédemment établis sans ordre par les clients de la SARL Phuong E... dont l'informateur affirme qu'ils acceptent également 50 % minimum de chèques clients établis sans ordre (pièce 20-1) ;
que selon l'attestation précitée, ces chèques sans ordre peuvent aussi être déposés sur un compte bancaire ouvert au nom d'un membre de la famille et sur lequel l'exploitant aura procuration (pièce 20-1) ; que selon l'attestation en date du 9 mai 2000 par Daniel G..., inspecteur précité et relative à la SARL Bouvet Distribution, l'analyse des chiffres déclarés par la société précitée fait apparaître que le coefficient déclaré par la société " terme de comparaison " est supérieur à celui déclaré par la SARL Bouvet Distribution (pièce 24) ; que Daniel G..., inspecteur des impôts précité a, dans l'attestation précitée établi une comparaison entre la SARL Bouvet Distribution et un commerce similaire dans la même ville (pièce 24) ; que selon le calcul réalisé le coefficient de marge brut dans cet établissement oscille entre 1, 55 et 1, 79 (pièce 24) ; qu'en revanche le rapport résultat d'exploitation/ CAHT oscille entre O et 1 % ce qui s'explique par le fait que la société prise en terme de comparaison est une entreprise qui débute son activité (pièce 24) ; que suite aux constatations faites sur place, il s'avère que le magasin de la SARL Bouvet Distribution est divisé en deux parties, une ouverte au public et l'autre destinée uniquement aux livraisons (pièce 24) ; que vu de l'extérieur en fonction de l'agencement de la vitrine, il semblerait qu'en fait cette entreprise effectue toujours une activité de commerce de gros et de détail de boissons vins et spiritueux (pièce 24) ; que la SA Rhône Alpes des Viandes en abrégé " Rhonavi ", immatriculée au registre des sociétés le 20 mars 1985, dont le siège social est sis18, rue Colbert 38000 Grenoble, a pour objet la boucherie charcuterie-triperie en gros-demi-gros et détail et que Francia L...née le 28 janvier 1961 est présidente du conseil d'administration (pièces 5-1 et 5-2) ; que la déclaration annuelle des salaires DAS 1998 déposée par cette société fait apparaître que la personne la plus rémunérée est Michel C... qui occupe les fonctions de boucher (pièce 5-3) ; que selon l'attestation établie et signée le 10 avril 2000 par Pascal A... contrôleur principal précitée, les tickets restaurants reçus en paiement par la SARL Phuong E... et non comptabilisés sont écoulés auprès du fournisseur de viandes (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précitée tous les achats de cette nature sont effectués auprès de L...Viandes, ...à Grenoble, et que le responsable, connu sous le nom de " Monsieur H... ", est un habitué et traite ainsi avec tous les commerçants " chinois " de Grenoble (pièce 20-1) ; que selon l'attestation précitée, ces achats de viandes " sans facture " par les restaurateurs, seraient enregistrés chez Rhonavi (L...) comme correspondant à des ventes de charcuterie afin de justifier éventuellement les tickets restaurants détenus (pièce 20-1) ; que selon l'attestation en date du 9 mai 2000 établi par Daniel G..., inspecteur précité et relative à la SA Rhonavi fait apparaître que le coefficient déclaré par un établissement similaire exerçant l'activité de boucherie charcuterie et ayant le même type de clientèle et de matériel est supérieur à celui déclaré par la SA Rhonavi ainsi que le rapport résultat d'exploitation/ chiffre d'affaires hors taxes (pièce 24) ; que le calcul réalisé par Daniel G... précité du coefficient de marge brut dans cet établissement oscille entre 1, 46 et 1, 48 (pièce 24) ; qu'en revanche le rapport résultat d'exploitation/ CAHT est de 10 % (pièce 24) ; que Jean-Claude Z..., né le 14 janvier 1942 à Versailles demeure avec son épouse née Madeleine J... née le 26 avril 1944 à la Tronche (38), et sont domiciliés au... (pièce 19) ; que Jean-Claude Z... exerce une activité d'expert comptable au... et a débuté son activité en 1967 (pièce 6-1) ;
que selon la déclaration n° 2042 souscrite par les époux Z..., l'essentiel des revenus du ménage est produit par les bénéfices non commerciaux d'un montant de 1 405 598 francs, auxquels s'ajoutent les salaires déclarés par Madeleine Z... qui s'élèvent à 132 058 francs et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 6 977 francs et 67 francs et des revenus fonciers d'un montant de 52 258 francs (pièce 19) ; que ce cabinet, exploité sous forme d'entreprise individuelle, fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité par Xavier Y..., inspecteur des Impôts en résidence à la direction régionale des Impôts de Rhône-Alpes 19ème Brigade régionale de vérifications148, avenue du Comte Vert 73000 Chambéry (pièce 6-2) ; que la 1ère intervention relative à la vérification précitée a été fixée initialement au 19 janvier 2000 a été reportée au 26 janvier 2000 (pièce 6-2) ; qu'au cours de la vérification de comptabilité du cabinet Jean-Claude Z..., aucune dissimulation de recettes n'a été constatée par le vérificateur au cours de ses investigations sur place (pièce 6-2) ; que le vérificateur précité a relevé qu'une partie importante de la clientèle de Jean-Claude Z... était composée de restaurants asiatiques dont la SARL Phuong E... (pièce 6-2) ; que selon l'attestation précitée, le cabinet comptable
Z...
qui s'occupe de l'Escale de Chine est complice de cette fraude et pratique également une forte dissimulation des honoraires perçus (pièce 20-1) ; que selon les informations rapportées dans l'attestation du 10 avril 2000 Jean-Claude Z... est l'expert-comptable de la SARL Phuong E... (pièces 6-1 et 20-1) ; que selon l'attestation précitée, Jean-Claude Z... était dans les années 1996-1997, le comptable de la majorité des commerçants asiatiques de Grenoble et qu'il obligeait le paiement en espèces à hauteur de 50 % de ces honoraires, et que ce règlement " officieux " s'effectuait en une seule fois, au cabinet comptable, le jour de la signature du bilan (pièce 20-1) ; que-selon les informations ainsi reçues Jean-Claude Z... expert comptable percevait une partie importante de ses honoraires en espèces qui seraient dissimulés (pièces 20-1 et 20-2) ; que selon l'attestation précitée, Jean-Claude Z... exerce un chantage sur le restaurateur qui refuserait ce système (pièce 20-1) ;
que Francia L...née le 28 janvier 1961 est présidente du conseil d'administration de la SA Rhonavi (pièces 5-1 et 5-2) ; que selon la déclaration des revenus de l'année 1998 souscrite par Francia L..., née M...le 16 août 1928 à Saint-Victor (38), celle-ci réside... (73) (pièce 15) ;
que la société en nom collectif L...et Cie, immatriculée au registre des sociétés, sise12, rue de Boigne 73000 Chambérya pour activité le commerce de boucherie en gros, demi-gros et détail de viandes, a fait l'objet d'une dissolution le 17 mai 1999 (pièce 5-5) ;
que la SNC L...et Cie a été constituée entre la société Boucherie Parisienne, et Francia L...par ailleurs nommée liquidateur de la société précitée (pièce 5-5) ; que la SA Boucherie Parisienne, immatriculée au registre des sociétés, sise12, rue de Boigne 73000 Chambéry, qui a pour activité le commerce en gros Grandes de Boucher, a pour président du conseil d'administration Francia L...précitée (pièce 9) ; que selon la déclaration n° 2072 souscrite par la SCI du11, rue Jean-Pierre Veyratau titre de 1998 dont le siège social est sis12, rue de Boigne 73000 Chambéry, a pour associée majoritaire Francia L...possède 80 parts sur 100 de ladite SCI au capital de 10 000 francs (pièce 5-4) ; que Stéphane I... (dont le nom est souvent écrit I...) Stéphane Dinh E... né le 1er octobre 1964 est gérant et associé de la SARL Phuong E... (pièces 1-1 et 1-2 et 20-1) ;
que Stéphane I... et/ ou Dinh E... né le 1er octobre 1964, célibataire et domicilié... dans un appartement acquis le 10 juin 1992 pour un montant de 390 000 francs en indivision avec Annie I... (pièce 7-1 et 7-2) ;
que selon les déclarations reçues par Pascal A... précité, Phuong I... née le 15 juin 1968 et Thuy I... née le 29 août 1961 sont les soeurs de Stéphane I... (pièce 20-1) ; que selon la déclaration de revenus souscrite au titre des revenus de l'année 1997 par Thuy I..., celle-ci née le 29 août 1961 et domiciliée... es-salariée de la société CFCA Surmoulage1, rue Eugène Chavant 38400 Saint-Martin d'Heres (pièce 8) ; que selon la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1997, Phuong I... née au Vietnam le 15 juin 68 est domiciliée... (pièce 9) ; que Du K... est gérant associé dans la SARL Saigon Store, et co-gérant de la SCI Tuan, propriétaire du local commercial sis4, rue Doudart de Lagrée à Grenoble (38) exploité par la SARL Saigon Store (pièces 2-1, 2-2 et 3-1) ; que selon la déclaration des revenus de l'année 1998 Du K... né le 25 août 1956 au Vietnam et son épouse née Le Ngognga le 23 septembre 1955 au Vietnam demeurent " Résidence les Etoiles "... (pièce 10) ; que Dung F...
K... fille majeure célibataire née en 1978 est rattachée fiscalement au foyer de ses parents K... Du (pièce 10) ; que la déclaration des revenus de l'année 1998 des époux K... Du fait apparaître un bénéfice industriel et commercial de 70 800 francs réalisé par l'épouse (pièce 10) ; que le bénéfice industriel et commercial de 70 800 francs déclaré par les époux K... Du correspond aux bénéfices déclarés par Ngoc Nga K... à raison de ses activités de loueur de fond au... et d'exploitante individuelle du restaurant " Le Mandarin "..., tous deux à Grenoble (pièce 11 et 12) ; que selon la déclaration des revenus de l'année 1998 souscrite par Van Cuong K..., né le 1er avril 1964 au Vietnam, celui-ci réside à la même adresse que Du K... " Résidence les Etoiles "... (pièce 13) ; que selon la déclaration des revenus de l'année 1998 souscrite par Minh K..., né en 1963 au Vietnam, celui-ci réside à la même adresse que Du K... " Résidence Les Etoiles "... (pièce 14) ; que selon la déclaration des revenus de l'année 1998 souscrite par Michel C... né le 28 mai 1945 à Montréal et son épouse née Martine D... le 16 avril 1950 à Gradignan (33), ceux-ci demeurent... (pièce 16) ; que selon la déclaration DAS souscrite par la SA Rhône Alpes des Viandes sise18, rue Colbert 38000 GrenobleMichel C... y exerce la profession de boucher salarié (pièce 3) ; que Stéphanie C... née le 6 octobre 1974 à Grenoble et Aude Marie C... née le 13 septembre 1978, demeurent toutes deux ...38120 Le Fontanil Cornillon (pièce 16) ; que Patrice B... est associé et gérant de la SARL Bouvet Distribution (pièces 4-1 et 4-2) ; que Patrice B..., né le 12 mars 1966 à Grenoble (38), demeure... et est propriétaire en indivision à l'adresse ci demeure avec Margaret X... (pièces 17 et 18-1) ; que Margaret X..., née le 16 septembre 1962 demeure elle aussi 114, ... 38600 Fontaine (pièce 18-2) ; que les énonciations recueillies par Pascal A..., contrôleur principal des Impôts en résidence à la brigade de contrôle et de recherches de l'Isère, 9, boulevard Joseph Vallier à Grenoble (38), et rapportées par lui dans deux attestations qu'il a signé le 10 avril 2000 de la direction générale des Impôts ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles la SARL Phuong E... à l'enseigne " Escale de Chine " qui exerce l'activité d'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration est présumée minorer une partie de son chiffre d'affaires en effectuant des achats sans facture auprès de ses fournisseurs principaux et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; la SARL Saigon Store qui exerce l'activité de commerce d'alimentation est présumée avoir minoré son chiffre d'affaires et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; la SARL Bouvet Distribution qui exerce l'activité de distribution de tous produits alimentaires, de toutes boissons alcoolisées ou non, de matériel d'hôtellerie, aux particuliers est présumée avoir minoré son chiffre d'affaires et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; la SA Rhonavi qui exerce l'activité de vente de viande de boucherie charcuterie, triperie en gros, demi-gros et de détail est présumée avoir minoré son chiffre d'affaires et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; Jean-Claude Z... exerçant la profession d'expert comptable, percevrait des recettes en espèces non déclarées et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et ainsi ces entités personnes physiques ou morales se seraient ainsi soustraites et ses soustrairaient l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (article 54 pour les BIC, 99 pour les BNC, 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés et 286-3 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
1) " alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et que sa teneur permet de considérer comme équivalent à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ;
qu'il ne pouvait ainsi se fonder sur l'attestation établie par un inspecteur des Impôts qui se bornait à affirmer avoir " reçu l'information suivante d'une personne qui a désiré garder l'anonymat ", sans mentionner la date de l'audition alléguée, ce dont il résultait que cette " attestation " ne pouvait être assimilée à un procès-verbal d'audition ;
2) " alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait se fonder sur cette attestation, qui se bornait à décrire un système de dissimulation de recettes, sans reproduire les déclarations des dénonciateurs anonymes, ni les questions qui leur auraient été posées, de sorte que ce document ne pouvait être considéré comme équivalent, pas sa teneur, à un procès-verbal d'audition ;
3) " alors que s'il n'en est pas interdit au président du tribunal de grande instance de se fonder sur une déclaration anonyme, c'est à la condition que les présomptions issues de la déclaration anonyme soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait affirmer que les déclarations anonymes selon lesquelles Jean-Claude Z... dissimulerait une partie de ses recettes " sont corroborées par les enquêtes et constatations diligentées par les agents de la direction générale des Impôts ", sans préciser en quoi ces enquêtes et constatations, dont aucune ne concernait Jean-Claude Z..., pourrait corroborer ces déclarations ;
4) " alors que de même, il ne pouvait affirmer que les déclarations anonymes selon lesquelles la société Puong Hoang exploitant le restaurant " l'Escale de Chine " dissimulerait une partie de ses recettes " sont corroborées par les enquêtes et constatations diligentées par les agents de la direction générale des Impôts ", sans préciser en quoi ces enquêtes et constatations, qui consistaient exclusivement en la comparaison des chiffres et ratios dégagés par le restaurant en cause avec ceux d'autres établissements présentés comme comparables par l'Administration, pouvaient effectivement corroborer ces déclarations ;
5) " alors que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;
que la comparaison de la société Phuong E..., exploitant le restaurant " l'Escale de Chine " avec d'autres établissements, n'aurait été susceptible de faire présumer des dissimulations de recettes alléguées que pour autant que les " termes de comparaison " choisis auraient été effectivement constitués par ceux des restaurants de la région qui présentaient des caractéristiques similaires à celles de " l'Escale de Chine " ; qu'en l'espèce, l'Administration s'était bornée à présenter comme termes de comparaison " des restaurants asiatiques " dont elle affirmait qu'ils " ont une activité similaire de restauration asiatique dans la même agglomération que l'Escale de Chine et pour la plupart dans le même quartier ; ces restaurants disposent d'équipements similaires avec le même type de fonctionnement " ; sans présenter l'ensemble des restaurants de la ville et sans préciser la superficie, le nombre de couverts et le nombre de salariés, la nature de l'emplacement des établissements retenus comme termes de comparaison ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait ainsi retenir ces comparaisons sans expliquer en quoi elles pouvaient faire présumer les infractions alléguées ;
6) " alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait retenir que la comparaison entre les chiffres du restaurant " l'Escale de Chine " et ceux d'autres restaurants asiatiques de la ville corroborait les déclarations selon lesquelles le restaurant " l'Escale de Chine " dissimulerait une partie de ses recettes, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle le délateur anonyme imputait cette dissimulation non au seul restaurant visé par la requête mais " la plupart des restaurants asiatiques ", incluant ainsi ceux qui avaient servi de termes de comparaison " ;
Attendu, d'une part, qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée, comme en l'espèce, par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge s'est référé, en les analysant, aux documents et éléments fournis par l'Administration et a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements délictueux justifiant les mesures autorisées, qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment sur la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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