Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/320 DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/01640 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23CN
AFFAIRE : Mme [C] [L] épouse [J]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU YEMEN) (YEMEN),
Nationalité : yéménite
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022014430 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [L], se disant née le 1 janvier 1978 à [Localité 3] (Yémen), de nationalité yéménite, a contracté mariage le 25 septembre 1997 à [Localité 3] (Yemen) avec monsieur [Y] [J], né le 16 juillet 1968 à [Localité 3] (Yemen), de nationalité française.
Le 15 décembre 2021, madame [C] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône.
Le 6 mai 2022, les époux [L]- [J] ont signé une attestation sur l’honneur de communauté de vie.
Par décision en date du 22 juillet 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que madame [C] [L] n’a pas produit d’extrait du casier judiciaire ou document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente yeménite où elle résidait au cours des dix dernières années.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2022, madame [C] [L] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de dire et juger qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, ordonner la délivrance d’un acte de naissance portant mention de sa nationalité française et la délivrance d’une carte nationale d’identité, ordonner la mention de l’article 28 du code civil, outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2023, madame [C] [L] épouse [J] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que les époux [J] ont six enfants :
- [G] [J], né le 15 juillet 1999 à [Localité 3] (Yémen)
- [M] [J], né le 23 juillet 2001 à [Localité 3] (Yémen)
- [E] [J], née le 21 novembre 2004 à [Localité 3] (Yémen)
- [K] [J], né le 28 février 2007 à [Localité 3] (Yémen)
- [I] [J], né le 23 aout 2009 à [Localité 3] (Yémen)
- [Z] [J], né le 11 décembre 2017 à [Localité 2]
Elle indique qu’elle s’est mariée le 25 septembre 1997 à [Localité 3] (République du Yémen), soit depuis près de 25 ans, avec monsieur [Y] [J], ressortissant de nationalité française ; que leur mariage a été transcrit à l’état civil français le 5 décembre 2001 ; que monsieur [J] est français par filiation, en vertu de l’article 18 du code civil, car né de deux parents eux-mêmes français ; que son époux n’a pas renoncé à sa nationalité française ; qu’ils ont d’abord vécu au Yémen, où elle a donné naissance à cinq de leurs enfants ; que la famille est venue vivre en France en mai 2015 ; qu’elle justifie d’une communauté de vie, affective et matérielle, depuis leur mariage.
Elle indique par ailleurs verser aux débats un certificat de bonne conduite et de moralité en date du 28 juillet 2022, délivré par le Ministre de l’intérieur yéménite, attestant qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire (B3) vierge ; qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français non exécutée.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2023, le procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Débouter madame [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire que madame [C] [L], se disant née le 1 janvier 1978 à [Localité 3] (République du Yémen), n'est pas de nationalité française ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il soutient que si la demanderesse produit, à l’appui de son dossier de déclaration de nationalité française, la copie d’une traduction de son acte de naissance, elle ne produit cependant pas la copie en langue arabe alors que la seule traduction ne peut être recevable en France ; que de plus, tout acte de naissance yéménite doit être valablement légalisé pour produire effet en France ; que dès lors, la seule production de la traduction de son acte de naissance yéménite, sans production du document en langue étrangère dûment légalisé, rend le document produit inopposable en France ; qu’elle ne justifie pas d'un état civil certain et fiable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
MOTIFS :
L’article 21-2 du Code civil dispose que :
« L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
Toutefois, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, y compris l’article 21-2 du code civil s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que “tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
En l’espèce, il est constant que l’acte de naissance communiqué par le demanderesse n’est qu’une traduction en langue française dont l’original en langue yéménite, régulièrement légalisé, n’a pas été communiqué, de sorte qu’il y a lieu de dire et juger que madame [C] [L] , se disant née le 1 janvier 1978 à [Localité 3] (République du Yémen), n'est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [C] [L] de ses demandes ;
DIT madame [C] [L], se disant née le 1 janvier 1978 à [Localité 3] (République du Yémen), n'est pas de nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du Code civil ;
DIT que les dépens resteront à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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