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Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-11.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.592

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean, Maurice, André X..., 2°) Madame Fernande, Léone C..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Michel, Pierre E..., 2°) de Madame Danièle, Raymonde, Renée B..., épouse E..., demeurant ensemble ... (Yvelines) Poissy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1988) que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux F..., pour neuf ans à compter du 1er mai 1974, ont donné congé à leurs locataires pour le 31 mars 1985 en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour déterminer le prix du bail renouvelé, fait application de la règle du plafonnement étendue par la loi du 6 janvier 1986 aux baux ayant duré de neuf à onze ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'une loi nouvelle n'est pas, sauf rétroactivité décidée par le législateur, applicable aux effets passés des situations contractuelles, ni aux situations juridiques entièrement constituées à la date de son entrée en vigueur ; que le bail proposé par les époux X... aux époux E... a été renouvelé avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 ; d'où il suit qu'en faisant application à leur situation de cette loi du 6 janvier 1986, alors que leur situation juridique, de nature contractuelle, était définitivement constituée à cette date, nonobstant le désaccord sur le prix du loyer, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'en l'absence d'accord sur le prix du bail renouvelé, les parties se trouvent dans une situation juridique non définitivement réalisée dont l'issue ne dépend plus du contrat mais des dispositions du statut des baux commerciaux ; qu'ainsi la cour d'appel a, à bon droit, fait application des textes en vigueur au jour de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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