Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°390
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXYF
VD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de Vichy (RG N°11-20-000170)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
COFIDIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme [J] [M]
'[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002562 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et d'une décision complétive du 08/04/2022)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [J] [M] et M. [D] [E] ont souscrit auprès de la SA Cofidis un contrat de regroupement de crédits le 1er septembre 2016 pour un montant de 18 900 euros au taux de 7,174%.
M. [E] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Par courrier du 3 octobre 2019, la SA Cofidis a adressé à Mme [M] une mise en demeure de lui régler la somme de 3 482,97 euros sous 11 jours avant déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Suivant exploit d'huissier en date du 20 juin 2020, la SA Cofidis a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Vichy en paiement en principal de la somme de 19 494,29 euros, outre intérêts.
Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2021, Mme [M] a fait assigner la SA ACM Vie pour prise en charge partielle de la somme au titre de l'assurance décès de M. [E].
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 30 novembre 2021, le JCP a :
- déclaré irrecevable pour prescription l'action en garantie et paiement de Mme [J] [M] à l'encontre de la SA ACM Vie,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA ACM Vie,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par Mme [M] et M. [E] le 1er septembre 2016,
- condamné Mme [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 11 459,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2019,
- écarté la majoration des intérêts passé le délai de deux mois prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [M] aux entiers dépens recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 14 janvier 2022.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, L.313-3 du code monétaire et financier, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- réformer le jugement rendu en ce que le premier juge :
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par Mme [M] et M. [E] le 1er septembre 2016,
- a condamné Mme [M] à lui payer la somme de 11 459,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2019,
- a écarté la majoration des intérêts,
- l'a déboutée de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
- en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal :
- condamner Mme [M] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 23 janvier 2020 :
. capital restant dû 16.341,66 euros
. Intérêts 1.437,06 euros
. Assurance 408,24 euros
. Indemnité conventionnelle 1.307,33 euros
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Total 19 494,29 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,14 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée, assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [M] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
A l'audience de mise en état du 22 septembre 2022, le magistrat a jugé que l'intimée n'était plus recevable à conclure par mention au dossier.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022.
Motivation de la décision
Il sera relevé que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant l'action engagée par Mme [J] [M] contre la SA ACM Vie, lesquelles sont définitives.
1/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé :
- d'une part que la SA Cofidis ne justifiait pas de la consultation du FICP pour M. [E] ;
- d'autre part que l'offre de prêt était rédigée avec des caractères d'imprimerie d'une hauteur inférieure au corps huit.
La SA Cofidis conteste cette déchéance :
- elle affirme produire la preuve de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs.
- elle prétend que le non-respect du corps huit n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, car seul le défaut de l'une des informations contenues à l'article L.312-28 du code de la consommation pourra être sanctionné ainsi. Elle expose que la taille des caractères répond aux prescriptions de l'article R.312-10. Elle ajoute qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire du corps huit et les juridictions n'en ont pas toutes la même définition, certaines utilisant le point Pica et non [V], soit une hauteur de 2,816 mm.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation ceci:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.'
En cause d'appel, la SA Cofidis justifie avoir consulté le FICP pour les deux emprunteurs une première fois le 30 août 2016, date d'émission de l'offre, puis une seconde fois le 14 septembre 2016, jour de mise à disposition des fonds.
Aucune déchéance n'est plus encourue de ce chef.
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 [...] est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-28 prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R.312-10, le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible plusieurs informations que l'article cite précisément.
La déchéance du droit aux intérêts est ainsi bien encourue en cas de non-respect du corps huit.
Le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspond à 0,37 mm en points [V]. Le point Pica, allégué par l'appelante, est un point de typographie anglo-saxonne qui a tendance à se répandre en raison de l'utilisation croissante de logiciels d'origine anglo-saxonne. Ce point Pica est de 0,35 mm.
En application de ces principes, il convient de mesurer le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes. Le tribunal a énoncé que la simple vérification au moyen d'une règle révèle que les caractères d'imprimerie utilisés dans l'offre préalable étaient inférieurs au corps huit, soit 0,26mm.
En effet, la division de la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, produit selon les zones choisies, un résultat d'environ 0,26 mm, alors même que cette méthode inclut l'espace vierge séparant chaque ligne d'un paragraphe. Que la référence soit le point [V] ou le point Pica, la conclusion est identique : la taille des caractères est insuffisante.
Il s'ensuit que la décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ce motif.
2/ Sur l'application du taux légal majoré et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a écarté l'application du taux légal majoré et la capitalisation des intérêts.
L'appelante en sollicite l'application.
Pour le taux légal majoré, elle prétend qu'en vertu de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, seul le juge de l'exécution a le pouvoir de modérer voire exonérer le débiteur.
Si la CJUE a remis en cause l'automaticité du mécanisme de la majoration, les juges ne peuvent l'écarter qu'en comparant les montants que le prêteur aurait perçus s'il avait respecté ses obligations, et non pas les taux comme l'a fait le premier juge. Elle explique qu'établir une comparaison entre un taux contractuel et un taux légal majoré ne reflète en rien les montants attendus in fine. Les juges doivent donc dire en quoi l'application du taux d'intérêts au taux légal majoré ôte à la sanction son caractère dissuasif. Elle ajoute que la comparaison de ces sommes se heurte à une inconnue du fait de l'impossibilité de connaître à l'avance les sommes dues majorées des intérêts légaux puisque cette somme sera calculée en fonction du temps écoulé entre le prononcé de la décision et le décompte établi au jour du paiement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle seul de juge de l'exécution est compétent.
Pour la capitalisation des intérêts, l'appelante ne développe pas d'argumentation.
Sur ce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
La cour de cassation juge d'ailleurs, au visa de ces textes, que 'afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel' (Cass. 1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
Il sera d'abord observé qu'il résulte des ces principes que le juge qui prononce la sanction peut écarter le taux légal majoré, de sorte que la compétence du juge de l'exécution n'est pas exclusive.
A la date de la présente décision, le taux légal est de 4,22%, soit un taux légal majoré de 9,22%. Le taux contractuel était de 7,174%, soit un taux bien inférieur au taux légal majoré. Depuis l'année 2015, le taux légal a été au plus bas à 3,11%, de sorte que même en partant d'un tel taux, le taux légal majoré dépasse en l'espèce le taux d'intérêts contractuel.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante, la comparaison des taux est tout aussi efficace que le calcul des montants réellement dus puisque ces derniers croissent automatiquement avec le taux.
Ainsi, il est suffisamment établi que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, puisque le taux de l'intérêt légal majoré sera fin 2023 de 9,22 % alors que le taux contractuel est de 7,174%.
Comme l'a fait le premier juge, il convient donc d'écarter l'application du taux légal majoré laquelle conduirait à une sanction non dissuasive du prêteur.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts étant exclue par l'article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu, elle ne saurait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Succombant en son appel, la SA Cofidis en supportera les dépens et ne percevra aucune somme au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire supporter à Mme [M] le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, par substitution partielle de motifs et dans les limites de sa saisine ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande tendant à faire supporter à Mme [J] [M] le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente