Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-14.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.691
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2000, l'URSSAF a notifié un redressement à l'Etablissement départemental de la santé mentale (EDSM) de Mayenne et lui a délivré, le 17 décembre 2000, une mise en demeure en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes ; que par arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du 22 décembre 2000, l'EDSM a été supprimé à compter du 1er janvier 2001 et les éléments de son patrimoine répartis entre le Centre hospitalier général de Laval et le Centre hospitalier Nord-Mayenne, lequel a contesté être débiteur des cotisations devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de l'URSSAF dirigées contre ce centre hospitalier, la cour d'appel énonce que le tableau annexé à l'arrêté qui ventile les éléments du patrimoine de l'EDSM entre les deux structures ne mentionne pas la dette de l'établissement à l'égard de l'URSSAF en sorte que l'obligation du centre hospitalier au paiement des dettes de l'EDSM n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'aucune cause d'irrecevabilité des demandes litigieuses, et alors qu'il appartenait au centre hospitalier, auquel l'arrêté précité avait dévolu des éléments du patrimoine de l'EDSM, d'établir qu'une disposition particulière lui permettait d'échapper au règlement du passif de l'établissement auquel il succédait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne le Centre hospitalier du Nord-Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier du Nord-Mayenne à payer à l'URSSAF de la Mayenne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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