Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
L'INSTITUT DE FRANCE
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUKF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [W] [P] [X]
né le 16 Mai 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
L'INSTITUT DE FRANCE pris en son établissement Domaine de [Localité 10] Fondation d'Aumale au [Adresse 3] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
M. [Y] [X] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], située sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] et section D n°[Cadastre 2].
Selon l'acte authentique de vente du 15 janvier 2017, M. [X] bénéficie d'une servitude légale de passage par l'institut de France sur la totalité de l'allée de la Charmée pour 325 mètres environ, en partant de la route des bordures de la Charmée jusqu'au domaine public et d'une concession de jouissance par l'Institut de France sur l'extrémité du terrain à l'intérieur de la clôture, faisant partie de la parcelle [Cadastre 7] de 3e série de la forêt du domaine de [Localité 10], attenant à la propriété vendue et qui correspond à une redevance d'un montant de 162 euros par an.
M. [Y] [X] expose que de fortes précipitations ont endommagé le revêtement de la servitude, gênant la circulation de cette allée.
Par arrêté ministériel du 9 juillet 2018, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations par débordement d'un cours d'eau du 1er juin 2018.
Par courrier du 8 août 2018, de M. [X], par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a rappelé à l'institut de France son obligation d'entretien du passage, ce à quoi l'institut a opposé un acte du 1er octobre 1990 qui énonce l'obligation pour les propriétaires des fonds enclavés d'assurer conjointement et solidairement l'entretien total des routes ou parties de routes forestières soumises à la servitude de passage.
Par procès-verbal de constat du 2 avril 2021, Me [C] [I], huissier de justice, a constaté sur le chemin une « rétention d'eau avec un épanchement qui s 'effectue sur le milieu du chemin '' et des traces d'ornières causées par des voitures mais aussi un engin de chantier.
Me [I] a dressé un second procès-verbal de constat le 17 décembre 2021, duquel il ressort notamment que « le chemin est imbibé d'eau et impraticable '' à cause de « rétentions d'eau importantes '' à gauche de la propriété de M. [X]. À droite, il y a « une mare au niveau du bois ». Un « ruissellement se prolonge sur le chemin côté droit sur environ 30 mètres ''.
Un autre chemin est barré par des rubalises en plastique. Un ru, qui coule continuellement, s'est formé devant la propriété de M. [X]. Me [I] a également constaté qu'à environ 30 mètres de la route goudronnée, une déformation importante de la route est visible.
Par exploit d'huissier du 24 août 2022, M. [Y] [X] a fait assigner en référé l'institut de France, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'ordonner une expertise judiciaire, dire que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur s'il l'estime nécessaire et condamner l'institut de France à verser à M. [Y] [X] une indemnité à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné M. [Y] [X] à verser à l'institut de France la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [Y] [X] aux entiers dépens,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2023 par lesquelles M. [Y] [X] demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] [X] recevable et bien fondé en son appel,
- débouter l'institut de France de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Senlis, dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire M. [Y] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
- désigner tel expert qu'il plaira au « juge des référés » avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations d'expertise ou de la tenue des réunions d'expertise,
se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] [Localité 8],
prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa
mission,
entendre tous sachants,
relever et décrire les désordres, visés dans l'assignation et dans les documents auxquels elle renvoie,
donner son avis sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux effectués et pilotés par l'Office National des Forêts pour l'institut de France,
examiner et décrire les désordres affectant le passage sur l'allée appartenant à l'institut de France dit « domaine de [Localité 10] » et menant à l'habitation de M. [Y] [X],
décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état et déterminer leur durée,
indiquer si les travaux de remise en état relèvent de l'entretien courant ou de réparation des désordres résultant des travaux effectués et pilotés par l'Office National des Forêts pour l'institut de France,,
donner son avis sur les éléments pouvant permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues,
donner son avis sur les différents préjudices subis par M. [Y] [X] et notamment en ce qui concerne l'éventuel trouble de jouissance dont celui-ci pourraient se prévaloir,
proposer un décompte entre les parties,
du tout, dresser un rapport à déposer au greffe dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
- dire que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur s'il l'estime nécessaire,
- condamner l'institut de France à verser à M. [Y] [X] une indemnité à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2023 par lesquelles l'institut de France demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022,
- débouter M. [X] de sa demande d'expertise,
- le condamner à verser à l'institut 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que cette mesure était opportune,
- compléter la mission impartie à l'expert, l'expert devant alors examiner les titres et actes existant et liant les parties afin de confirmer sur qui pèsent les charges d'entretien du chemin et aussi préciser les causes de dégradations de ce chemin.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Selon les articles 144, 145,146, 147 et 238 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, M. [Y] [X] évoque la possibilité d'un litige avec l'institut de France qu'il estime en charge de l'entretien et de la réparation de l'allée menant à son habitation. Il allègue que cette allée est difficilement praticable et qu'elle se trouverait fortement endommagée à la suite de travaux qui auraient été commandités par l'institut de France. Il admet que « la discussion pour savoir à qui incombe l'entretien du chemin, assiette de la servitude légale de passage, relève du juge du fond ».
Il demande que la mission de l'expert consiste à examiner, relever et décrire les désordres.
Il produit dans le même temps deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice, respectivement datés du 2 avril et du 17 décembre 2021 qui ont précisément décrit l'état de l'allée litigieuse et les dégradations reprochées.
La production aux débats de ces procès-verbaux est de nature à établir la preuve de faits dont la conservation ou l'établissement n'est ainsi pas menacée. Cette production apparaît également être la solution la plus simple et la moins onéreuse et se trouve suffisante à apporter les éléments pour statuer sur l'existence des dégradations invoquées.
L'appelant propose ensuite que l'expert donne son avis sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux effectués et pilotés par l'office national des forêts pour l'institut de France.
Cependant, il est dans le débat que les dégradations invoquées sont susceptible de relever de causes parfaitement extérieures aux travaux qui aurait prétendument été effectués par l'office national des forêts pour le compte de l'institut de France.
Dès lors, il n'appartient pas à l'expert de suppléer la carence de M. [Y] [X] dans la démonstration du lien de causalité exclusif qui existerait entre les dégradations alléguées et des travaux qui auraient été effectués ni encore qu'à supposer l'existence de travaux établie, ils l'auraient été exclusivement sous la responsabilité de l'institut de France. Il n'appartient pas non plus comme cela est sollicité, à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique.
Par ailleurs, et alors que M. [Y] [X] allègue qu'il incombe exclusivement à l'institut de France d'exécuter les travaux de réparations, ce qui consiste en une obligation de faire, il s'abstient précisément de solliciter que l'expert décrive précisément quels travaux seraient nécessaires ou utiles à la remise en état des dégradations à les supposer avérées.
Dès lors, la mission d'expertise sollicitée ne répond pas aux critères légaux susvisés. La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Y] [X] qui succombe doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [Y] [X] à payer à l'institut de France la somme de 1000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] à payer à l'institut de France la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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