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Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-20.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.993

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Henni Y... C..., 2°) M. Messaoud X... E..., 3°) M. Mongi Z... A..., demeurant tous trois ..., au G... Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1°) de Mme F... née Léontine D..., demeurant ..., au G... Robinson (Hauts-de-Seine), 2°) de Mme B..., née Margueritte F..., demeurant 2, place du Général de Gaulle, à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), 3°) de M. Jean-François F..., demeurant ..., à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de MM. C..., E... et Youssef, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 1990, la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de MM. C..., E... et Youssef, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles, au profit des consorts F... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à MM. C..., E... et Youssef de leur DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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