Texte intégral
N° RG 21/00450 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVO6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00534
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7], employeur de M. [W] [V], occupant un poste de régleur, a déclaré le 9 août 2018 l'accident qui serait survenu à son salarié le 8 août 2018 à 23h, en ces termes :
- activité lors de l'accident : « en voulant intervenir sur un fagot de cannes sur la ligne 1A, la victime aurait ressenti un craquement au genou à son arrivée »,
- nature de l'accident : « précipitation pour intervenir sur la ligne »,
- éventuelles réserves motivées : « sensibilité aux genoux suite à des antécédents (entorses activité sportive) »,
- siège des lésions : « genou gauche »,
- nature des lésions : « douleur »
Le certificat médical initial, daté du 9 août 2018, a fait état d'une entorse du genou gauche.
Par lettre du 4 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a informé l'employeur de ce qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire.
Par lettre du 26 septembre 2018, elle l'a informé de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter le dossier, avant prise de décision le 16 octobre 2018.
Par lettre du 16 octobre 2018, elle a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et face au silence de celle-ci valant rejet implicite de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2020, cette juridiction a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société, et a condamné celle-ci à supporter les dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé envoyé le 1er février 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises le 8 mars 2023, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, et subsidiairement de débouter la caisse de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse a estimé nécessaire de procéder à une enquête, quelle qu'en soit la raison, puisqu'elle a eu recours à un délai complémentaire d'instruction ; que cette instruction devait être contradictoire, tout au long de sa mise en 'uvre, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable ; que la caisse ne peut faire varier la nature de ses investigations en fonctions de la nature des réserves émises, et aurait dû mener une instruction globale, le seul choix lui appartenant étant de procéder via un questionnaire ou via une enquête. L'employeur considère qu'en ne l'associant à l'instruction qu'au stade de la consultation des pièces, la caisse a réalisé une enquête sans l'avis des principaux intéressés. Il ajoute que le courrier l'informant de la clôture de l'instruction est vague et ne peut en aucun cas effacer la violation préalable du contradictoire.
La société soutient ensuite que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel brusque et soudain aux temps et lieu du travail, les seules déclarations de la victime étant non corroborées, et en outre imprécises, changeantes et non vérifiables. Elle fait valoir que M. [V], qui doit prouver la relation directe et unique entre le travail et la lésion, ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident, étant précisé qu'il a déjà souffert de douleur au genou sans lien avec le travail ; qu'ainsi, la présomption d'imputabilité n'avait pas à s'appliquer.
Soutenant oralement ses écritures remises le 6 mars 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société, ainsi que de condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée en première instance.
La caisse conteste toute violation du principe de la contradiction en faisant valoir que les réserves de l'employeur ne portaient que sur l'existence d'une cause étrangère, de sorte qu'elle était en droit de limiter l'instruction du dossier à une sollicitation du service médical pour apprécier l'imputabilité de la lésion au fait accidentel, et n'était pas tenue d'adresser des questionnaires aux parties.
Elle estime que les éléments dont elle avait connaissance suffisaient à établir la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail, de sorte qu'il existait une présomption d'imputabilité au travail. Elle considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur cause exclusive de l'accident et ne renverse donc pas la présomption. Elle précise que les seules réserves portées à sa connaissance étaient celles contenues dans la déclaration d'accident du travail, et non celles contenues dans une lettre que l'employeur a adressé à la caisse de [Localité 8]-[Localité 6]-[Localité 5], de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diligenté d'enquête sur ces dernières ; qu'en tout état de cause, cette lettre adressée à une autre caisse ne permettait pas de remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident.
Elle ajoute que la prolongation du délai d'instruction, justifiée par la seule consultation du médecin-conseil, ne lui imposait pas d'adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête ; que par ailleurs, l'employeur a eu la possibilité de faire valoir utilement ses observations avant l'expiration du délai de consultation et que, ne s'étant pas déplacé, il ne saurait lui reprocher une quelconque violation du contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
1. Sur le principe de la contradiction
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
Ainsi, le recours à un délai complémentaire d'instruction, comme cela est le cas en l'espèce, n'implique pas en soi que les diligences de la caisse s'inscrivent dans le cadre de l'article R. 441-11 précité, rendant nécessaire l'envoi de questionnaires ou la réalisation d'une enquête contradictoire.
Par suite, la consultation par la caisse de son médecin conseil, afin d'obtenir un éclairage sur l'imputabilité de la lésion, peut s'inscrire simplement dans l'examen de la déclaration qui lui est parvenue, et non dans le cadre d'une instruction telle que prévue à l'article R. 441-11 précité.
A cet égard, il est noté qu'aucune des parties, et notamment pas l'employeur, n'évoque de « réserves motivées » au sens de l'article R. 441-11 précité, contraignant la caisse à procéder à l'envoi de questionnaires ou à une enquête contradictoire. En tout état de cause, les réserves portées par la société sur la déclaration, seules observations portées à la connaissance de la caisse, ne constituent effectivement pas des « réserves motivées », dès lors que l'employeur n'y conteste pas la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et n'invoque pas non plus une cause totalement étrangère au travail, se contentant de faire remarquer la sensibilité des genoux du salarié au regard de ses antécédents sportifs.
En conséquence, c'est sans encourir de reproche que la caisse a fait le choix de prolonger le délai d'examen de la déclaration et de consulter son médecin conseil, sans adresser aux parties de questionnaires et sans réaliser d'enquête au sens de l'article ci-dessus évoqué.
La caisse, qui a informé l'employeur de cette prolongation par courrier reçu avant l'expiration du délai d'instruction, et qui l'a ensuite informé de la possibilité de venir consulter le dossier, a respecté son obligation d'information, quand bien même le courrier de clôture n'aurait pas mentionné la possibilité pour l'employeur de formuler des observations à l'issue de sa consultation du dossier.
Aucune inopposabilité de la décision de prise en charge n'est donc encourue pour ce motif.
2. Sur la matérialité de l'accident
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
La caisse subrogée dans les droits du salarié qui se prétend victime n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit apporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Elle peut l'apporter par tous moyens, mais les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
En l'espèce, il ressort de la déclaration renseignée par l'employeur que M. [V], qui travaillait comme régleur ce 8 août 2018 de 21h jusqu'à 5h le lendemain, a immédiatement prévenu M. [S], un collègue, de la survenance à 23h d'une douleur au genou gauche faisant suite à un craquement alors qu'il souhaitait intervenir sur un fagot de cannes. Ces déclarations sont parfaitement compatibles avec la constatation médicale d'une entorse au genou gauche dès le lendemain.
L'employeur n'apporte aucun élément susceptible de contredire ces éléments, se contentant de formuler des allégations sans les étayer.
La chronologie des évènements et la concordance des déclarations et constatations médicales constituent des éléments convaincant la cour de la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
L'employeur, qui évoque de précédentes douleurs au genou sans lien avec le travail sans pour autant établir l'existence d'une cause exclusivement étrangère au travail, ne renverse pas la présomption.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel,
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente
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