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Cour de cassation, 22 août 1990. 89-86.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.383

Date de décision :

22 août 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 1989, qui l'a condamné pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges en déclarant se référer intégralement et exclusivement aux motifs de leur décision ; "alors que les premiers juges n'ayant pas même indiqué les éléments du délit reproché à X... pas plus que les circonstances des faits dans lesquelles il aurait été commis, la déclaration de culpabilité ainsi confirmée par la Cour qui, sans donner le moindre motif propre à l'appui de sa décision, a déclaré se référer à ceux du jugement déféré, s'avère privée de toute base légale puisque dépourvue de tout motif" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner Alain X..., prévenu d'escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du jugement qu'il confirme, se borne à énoncer "qu'il existait un système d'escroquerie à l'assurance utilisé par certaines personnes mises en cause pour financer l'achat d'un véhicule plus important" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne relèvent aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie dont X... a été reconnu coupable et dont la réparation des conséquences dommageables a été mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant le demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 février 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération d spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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