Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPO7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01998
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 6] (MALI)
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
S.A.R.L. COMPAGNIE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 498 177 492
Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette Guillaume dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière présente lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 février 2022, la société Compagnie Distribution Alimentaire a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [T] [X].
Le 18 mars 2022, l'appelante a remis ses conclusions au greffe.
Le 25 mars 2022, M. [X] a constitué avocat.
Saisi par la société Compagnie Distribution Alimentaire, par ordonnance rendue le 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande tendant à voir ordonner la production forcée de l'enveloppe fermée de l'huissier ;
- rejeté les demandes dites 'd'irrecevabilité des conclusions d'appelant et d'irrecevabilité de son appel et de la déclaration d'appel' qui s'analysent en réalité en une demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé du 26 juin 2022';
- déclaré la demande de radiation irrecevable.
Par requête du 13 octobre 2022, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour et demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 6 octobre 2022' ;
- constater la caducité de la déclaration d'appel suite à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et de la signification de sa déclaration d'appel.
Par conclusions responsives du 27 mars 2023, la société Compagnie Distribution Alimentaire demande à la cour de :
- dire mal fondé le déféré ;
en conséquence,
- rejeter la requête en déféré de M. [X] ;
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022 ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 3 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 7 avril 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 mai 2023.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
L'article 908 du même code dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 909 du même code dispose que :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»
L'article 911 du même code dispose que :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 656 du même code dispose que :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Il est constant que la déclaration d'appel a été formée le 4 février 2022. Un avis de signification a été adressé à l'appelant le 11 mars 2022 qui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions le 17 mars 2022 à M. [X] qui s'est constitué le 23 mars 2022.
Il est constant que la signification litigieuse par PV 658 comporte les vérifications suivantes de l'huissier sur la réalité du domicile de M. [X] 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres' et 'l'adresse nous a été confirmée par le voisinage'.
En outre, dès lors que cette signification a été faite au [Adresse 2] (94), soit à l'adresse inscrite à la fois sur le jugement attaqué mais surtout sur la constitution de l'intimé postérieure à la signification litigieuse, ce dernier ne peut se prévaloir de son déménagement et d'une confusion de l'huissier entre lui-même et le locataire suivant, pour soutenir que cette signification est irrégulière, comme n'ayant pas été faite à la bonne adresse.
Par ailleurs, la cour retiendra que l'erreur figurant sur le bordereau de communication des pièces joint aux conclusions de l'appelant signifiées également le 17 mars 2022, est une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de cette signification que s'il est démontré un grief, nullement allégué par l'intimé qui verra en conséquence ce second moyen rejeté.
Aucune caducité de la déclaration d'appel ne sera donc prononcée. Cette demande sera rejetée.
Dans ces conditions, en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé avait trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelante et ce délai expirait le lundi 20 juin 2022, de sorte qu'ayant conclu le 26 juin 2022, les conclusions de M. [X] sont irrecevables, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
Partie perdante M. [X] sera condamné aux dépens de l'incident. L'équité justifie de le condamner à payer à la société Compagnie Distribution Alimentaire la somme 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [X] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société Compagnie Distribution Alimentaire la somme 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens de l'incident.
La greffière La présidente
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