Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.023
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° Y 19-13.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] et son agence sise [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.023 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Synergie, groupement européen d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a dit que Madame B... M... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2014 et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX-TOURCOING à prendre en charge l'accident déclaré du 31 mars 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Qu'il en résulte également une présomption d'imputabilité au travail pour toute lésion survenue au temps et lieu du travail qui fait présumer l'existence d'un accident du travail et qui ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de cette présomption supposant établie par la victime la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail. Attendu qu'en l'espèce le CHSCT, lors de sa réunion du 13 mars 2014, a alerté la direction de l'entreprise sur le fait que le service de la comptabilité opérationnelle, dans lequel travaillait Madame M..., était en sous effectif depuis plusieurs mois, que les salariés étaient en état de fatigue permanente et de souffrance entraînant stress, surmenage et que certains étaient à la limite de « craquer », l'employeur répondant qu'il s'agissait là d'un problème lié au manque d'efficacité du personnel permanent du service, que chaque personne absente était remplacée par deux intérimaires qui sont plus efficaces et qu'il n'y avait aucun sous-effectif. Attendu que le 31 mars 2014, Madame M... a appris à son arrivée à son poste de travail que sa responsable hiérarchique directe serait absente. Que Madame K..., membre du CHSCT, a été appelée par Madame M... qui ne se sentait pas bien et qu'elle s'est rendue auprès d'elle accompagnée de Madame V.... Qu'elle indique que Madame M... était tendue et avait du mal à s'exprimer et qu'elle et Madame V... l'ont accompagnée à l'infirmerie, compte tenu de son état. Que Madame K... indique avoir assisté à l'entretien de Madame M... avec les infirmières, précise que cette dernière tremblait, pleurait, était en état de choc et qu'elle était dans un premier temps dans l'incapacité de s'exprimer auprès des infirmières. Qu'elle précise qu'après plusieurs tentatives pour permettre à Madame M... d'exprimer sa souffrance, cette dernière a expliqué que l'élément déclencheur résultait de l'information qu'elle avait eu de l'absence imprévue de sa hiérarchie ce dont elle avait ressenti une impression d'abandon. Que Madame V... confirme par attestation qu'elle a pu constater l'état d'angoisse de Madame M... lorsqu'elle s'est rendue à sa demande dans son service, qu'elle avait des difficultés à s'exprimer, qu'elle était affectée de tremblements et était au bord des larmes et elle confirme que tous ces symptômes les ont amenées elle et Madame K... à prendre la décision de l'emmener à l'infirmerie et indique qu'à l'issue de l'entretien de Madame M... avec les infirmières, cette dernière éprouvait toujours la même difficulté à s'exprimer, qu'elle semblait perdue mais qu'elle est parvenue à lui expliquer que l'élément déclencheur de son mal-être avait été l'annonce imprévue de l'absence de sa supérieure hiérarchique directe et qu'elle avait été comme « assommée » par cette annonce. Qu'une des infirmières interrogée par l'agent enquêteur de la caisse confirme que la salariée est arrivée à l'infirmerie en tremblant et ne sachant plus parler et elle confirme le nombre important d'absents dans son service en indiquant qu'il est à l'origine de ce malaise. Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que travaillant dans un service où les salariés étaient en état de souffrance morale, Madame M... a été victime le 31 mars 2014 à sa prise de poste d'une crise d'angoisse caractérisée avec tremblements des membres, pleurs et difficultés voire par moment impossibilité à s'exprimer et ce en relation avec l'annonce de l'absence de sa supérieure hiérarchique directe. Attendu que ces éléments font apparaitre l'existence d'un fait accidentel, à savoir l'annonce de l'absence de la supérieure hiérarchique de l'intéressée dans un contexte difficile, et la survenance consécutive d'une lésion sur te lieu de travail caractérisée par une importante crise d'angoisse suivie par un syndrome de burn-out tel que diagnostiqué par le médecin-traitant de la salariée. Que le fait que ces événements s'inscrivent dans un sentiment de dégradation progressif de ses conditions de travail et dans une sensation d'épuisement tant physique et moral ressentis par elle de ce fait permet de comprendre le retentissement très important pour la salariée d'un événement apparemment sans gravité particulière mais ne permet aucunement, comme le soutient l'employeur, d'écarter l'existence même du fait accidentel et de la lésion corrélative survenus sur le lieu de travail clairement établis par les éléments du débat. Que c'est donc à très juste titre que les premiers juges ont retenu que la présomption de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale devait s'appliquer et que la preuve n'étant pas rapportée que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail, ils ont dit que la caisse devrait prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, l'assuré doit prouver qu'il a été victime d'un accident survenu par le fait du travail où à l'occasion du travail. La présomption d'imputabilité peut être renversée par la caisse qui doit alors démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'accident du travail ainsi défini doit consister en une atteinte soudaine au corps humain, et cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère plàysique mais également en des troubles de nature psychologique à la condition que ces troubles présentent en eux-mêmes un caractère de soudaineté. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail établie le jour même de l'accident allégué par l'infirmière mentionne les éléments suivants : 31 mars 2014 à 8 h 45 a l'annonce d'un arrêt maladie dans le bureau la victime s'est sentie mal : tremblements, larmes, oppression siège des lésions choc émotionnel nature des lésions : oppression . Larmes Tremblements horaires de travail : 8 h 30 12 h 12 h 45 15 h 00 inscrit au registre de l'infirmerie. Durant l'enquête, l'infirmière a conformé les éléments de la déclaration d'accident de travail. Le certificat médical initial daté du 31 mars 2014 mentionne « fatigue suite surmenage professionnel avec épuisement physique et psychique. Humeur dépressive, pleurs, doute de soi, culpabilisation, insomnie, anxiété, après une longue période de surcharge professionnelle évoquant un syndrome de burn out » Ainsi, il ressort des éléments précédents que Mme M... a manifesté soudainement sur son lieu de travail des troubles de nature psychologique avec des manifestations physiques l'obligeant à se rendre à l'infirmerie. Le certificat médical initial évoque des symptômes de burn out, directement en lien avec un surcharge professionnelle. Il ressort tant du certificat médical initial que des déclarations de l'infirmerie qui a pu s'entretenir avec la salariée au moment même du malaise, que celle-ci a immédiatement évoqué ses problèmes professionnels. S'il ressort de l'enquête réalisée par l'agent assermenté de la caisse que la salariée et son employeur ne s'accordent pas sur l'existence de conditions de travail difficiles et d'une surcharge de travail, il est constant que, le matin même, juste avant son malaise, Mme M... avait appris que sa supérieure hiérarchique était en arrêt, événement qui est susceptible de générer un surcroit de travail, de perturber une organisation de travail, voire peut être anxiogène dans le cadre d'une surcharge de travail. D'ailleurs, nonobstant les dénégations de l'employeur, Mme M... produit un procès-verbal du CHSCT qui s'était réuni le 13 mars 2014, lors duquel les membres du CHSCT avaient alerté la direction sur la surcharge de travail constatée dans son service, en raison d'un sous-effectif chronique. Il ressort suffisamment de ces éléments la preuve de l'apparition soudaine chez Mme M... de troubles de nature psychologique, au temps et au lieu de travail, consécutivement à l'annonce de l'événement professionnel perturbateur, de sotte que la présomption de L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est applicable. Dans la mesure où la caisse ne prouve pas que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, il convient de dire que la caisse doit prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue un accident du travail un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, à l'origine des lésions corporelles invoquées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges du fond ont retenu que le 31 mars 2014, Madame M... a appris que sa supérieure hiérarchique avait été placée en arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement soudain constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en déduisant la matérialité d'un accident de travail de la circonstance que l'assurée tremblait, pleurait et était en état de choc, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, ce qui exclut les troubles psychologiques apparus progressivement à la suite d'une dégradation des conditions de travail ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont constaté que la lésion déclarée trouvait sa cause, au moins pour partie, dans une succession d'évènements ayant progressivement affecté la santé de Madame M... ; qu'en retenant dès lors la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, dans ses conclusions, la CPAM rappelait que Madame G... avait fait état d'une surcharge de travail depuis deux ans et avait mentionné avoir été victime, à trois reprises, sur son lieu de travail, de malaises et de vertiges liés au stress ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si ces circonstances n'excluait pas la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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