Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03085
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDC
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
08 mars 2024
JUGEMENT
DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
rendu le 12 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [Z] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0686
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDC
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Jugement avant dire-droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devises étrangères et dénommé « Helvet Immo ». Dans le contrat de prêt « Helvet Immo », le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement.
Ces offres de crédit ont été proposées à des particuliers, principalement par l’intermédiaire de mandataires et en vue de l’achat de biens immobiliers à usage locatif ou de parts de sociétés immobilières.
M. [S] [Z] et Mme [C] [Z] ont accepté le 2 août 2008 l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo » portant sur une somme de 402.195,78 francs suisses (contre-valeur en euros : 244.600 euros) remboursables en euros sur 22 ans, soit jusqu’en 2034, selon un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,72% l’an. Les règlements mensuels s’élevaient, après une période initiale de différé partiel de 24 mois, à 1784,79 euros.
Le montant libéré chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt est de 244 600 euros.
Par acte d’huissier du 8 mars 2022, M. [Z] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale trompeuse et recel par personne morale du produit d’un délit. Le tribunal correctionnel l’a également condamnée à indemniser les parties civiles.
Demandes de M. [Z]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2023, M. et Mme [Z] demandent au tribunal de :
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 20 avril 2022,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 30 mars 2022,
Vu les arrêts de la Cour Justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021,
Vu les arrêts du Tribunal correctionnel de PARIS en date des 26 février 2020 et 6 juillet 2021,
Vu les articles 1110, 1116, 1134 al 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du Code Civil,
Vu les articles L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article 515, 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence de la CJUE,
Vu toutes les pièces versées au débat,
- DIRE les emprunteurs recevables en leur action et les dire bien fondés,
- DEBOUTER BNP PPF de ses demandes de prononcé de la prescription,
1 A titre principal : Sur le caractère abusif de la clause de parité euro/franc suisse
Ce faisant,
- JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
- PRONONCER le caractère abusif de la substitution de l’indice d’indexation des prêts pratiquée par BNP PPF sur la base de l’indice taux SWAP SARON OIS en ce que cette substitution n’est ni claire ni intelligible pour eux ;
- PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 des contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs et la substitution de l’indice d’indexation ;
En conséquence,
- JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
- PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
- CONDAMNER les emprunteurs à restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt ;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu’à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs, le solde résultant de cette compensation, soit au 10 février 2023, 20.148,92€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries sur la base d’une mensualité de 1.784,79€ ;
2 A titre subsidiaire : Sur les vices du consentement
A titre principal : Sur le dol
- JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est rendue coupable de dols multiples ;
A titre subsidiaire : Sur l’erreur sur les qualités substantielles
- JUGER que les emprunteurs ont commis une erreur sur les qualités substantielles,
En conséquence de ce principal et de ce subsidiaire,
- PRONONCER la nullité du contrat souscrit par les emprunteurs,
Ce faisant,
- CONDAMNER les emprunteurs à restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt ;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu’à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs, le solde résultant de cette compensation, soit au 10 février 2023, 20.148,92€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries sur la base d’une mensualité de 1.784,79€ ;
3 A titre infiniment subsidiaire : Sur le manquement de la banque à son devoir d’information
- JUGER que BNP PPF a manqué à son devoir d’information.
Ce faisant,
- CONDAMNER BNPPPF à réparer le préjudice de perte de chance des emprunteurs, lequel sera évalué à la somme de 298.287,48€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries ;
4 En tout état de cause,
A) Sur le préjudice moral et que le Tribunal retienne l’argumentation à titre principal ou subsidiaire ou infiniment subsidiaire :
- JUGER que la faute de BNPPPF a causé un préjudice moral aux demandeurs,
En conséquence,
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
B) Sur les intérêts et leur capitalisation
- CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations conformément à l’article 1231-7 du Code civil et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
En conséquence de ce principal et de ce subsidiaire,
- PRONONCER la nullité du contrat souscrit par les emprunteurs,
Ce faisant,
- CONDAMNER les emprunteurs à restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt ;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu’à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs, le solde résultant de cette compensation, soit au 10 février 2023, 20.148,92€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries sur la base d’une mensualité de 1.784,79€ ;
3 A titre infiniment subsidiaire : Sur le manquement de la banque à son devoir d’information
- JUGER que BNP PPF a manqué à son devoir d’information.
Ce faisant,
- CONDAMNER BNPPPF à réparer le préjudice de perte de chance des emprunteurs, lequel sera évalué à la somme de 298.287,48€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries ;
4 En tout état de cause,
A) Sur le préjudice moral et que le Tribunal retienne l’argumentation à titre principal ou subsidiaire ou infiniment subsidiaire :
- JUGER que la faute de BNPPPF a causé un préjudice moral aux demandeurs,
En conséquence,
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
B) Sur les intérêts et leur capitalisation
- CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations conformément à l’article 1231-7 du Code civil et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
C) Sur la demande de publication de la décision à intervenir
- CONSTATER qu’il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d’exécution et qu’il est possible d’en obtenir réparation devant une juridiction ;
- ORDONNER, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE et LIBÉRATION, ainsi que dans les revues BANQUE, BANQUE ET DROIT, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, UFC QUE CHOISIR, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
D) Sur l’article 700 du CPC
- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs, la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E) DEBOUTER BNP PPF de l’ensemble de ses demandes,
F) Sur les dépens
- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie Benoit Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
G) Sur l’Exécution provisoire
- JUGER que l’Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de cette affaire et donc l’ORDONNER.
Demandes de la BNP Paribas Personal Finance
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
“ Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; la Directive
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ;
le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 1116, 1304 ancien et 2224 du Code
civil, les articles 31, 122, 699, 700 et 789 6° du Code de procédure civile ;
Vu l’Offre de prêt ;
Vu le jugement rendu par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] tendant à la constatation du caractère abusif et à la suppression de la clause relative à la variation du taux de change, de la clause relative à la variation du taux d’intérêt et de la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
En conséquence, juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
- Juger que la « clause de reconnaissance d’acceptation du bordereau d’acceptation » n’est pas abusive ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre plus subsidiaire,
- Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change, les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt et la clause de reconnaissance d’information ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre encore plus subsidiaire, sur le périmètre du réputé non écrit,
- Juger que seules les stipulations relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d’intérêt sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l’état ;
En conséquence, juger que Monsieur et Madame [Z] bénéficient d’un prêt de 244.600,00 euros à taux d’intérêt de 4,72% ;
- A défaut, juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l’état ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt :
- Il ordonnera la restitution par Monsieur et Madame [Z] :
▪ de la contrevaleur en euros des montants empruntés en francs suisses, soit la somme de 248.269,00 euros ;
▪ de la somme de 109.206,31 euros versée par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris ;
- Il ordonnera la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 280.924,63 euros au 8 novembre 2023, sauf à parfaire ;
- Il ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
- Il ordonnera le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [Z] des sommes dues au titre des restitutions ;
Sur les demandes subsidiaires formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement du dol qu’ils entendent imputer à BNP Paribas Personal Finance
A titre principal, sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [Z],
- Juger que l’action en nullité sur le fondement du dol de Monsieur et Madame [Z] est rrecevable car prescrite ;
A titre subsidiaire, sur l’appréciation de l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de Monsieur et Madame [Z],
- Juger que BNP Paribas Personal Finance n’a pas commis de dol ayant induit Monsieur et Madame [Z] en erreur et ainsi vicié leur consentement lors de la conclusion du prêt Helvet Immo et débouter ces derniers de toutes leurs demandes sur ce fondement ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait prononcer la nullité du contrat de prêt sur le fondement du dol, il ordonnera les restitutions et la compensation dans les conditions mentionnées ci-dessus ;
Sur la demande formée par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement d’un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information
A titre principal,
- Juger que l’action de Monsieur et Madame [Z] sur le fondement d’un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information est irrecevable car prescrite ;
A titre subsidiaire,
- Juger que BNP Paribas Personal Finance a rempli son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [Z] ;
- Juger que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
- Juger que Monsieur et Madame [Z] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
- Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
En tout état de cause
- Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande de publication de la décision à intervenir par voie de presse ;
o A titre subsidiaire, juger qu’il n’y pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer la publication du jugement à intervenir par voie de presse ;
- Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
- Débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu’elle renonce à toute demande sur ce fondement ;
- Les condamner aux entiers dépens.”
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 21 novembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 16 janvier 2024.
Par des conclusions en date du 15 janvier 2024, la BNP Paribas Personal Finance sollicite la révocation de la clôture. Par courrier électronique en date du 15 janvier 2024, les époux [Z] se sont opposés à la demande de la révocation de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, un élément nouveau est intervenu depuis le prononcé de la clôture de l’instruction de l’affaire puisque la défenderesse fait valoir que dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 elle renonce désormais à contester le caractère abusif des clauses litigieuses, qu’elle actualise la somme devant être restituée aux emprunteurs au regard notamment de l’arrêt du Pôle 2 de la chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de paris du 28 novembre 2023, qui est intervenu postérieurement à la clôture du 21 novembre 2023, et qu’elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs s’agissant de leurs demandes formées à titre subsidiaire et en tout état de cause.
Cette évolution du litige est constitutive d’une cause grave au sens des dispositions légales susvisées justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 4 juin 2024 à 9h30 pour permettre d’une part, aux époux [Z] de prendre connaissance des dernières conclusions de la Société BNP Paribas et d’établir de nouvelles conclusions en réplique dans le respect du principe du contradictoire et d’autre part, d’entamer des discussions aux fins de parvenir à un accord.
Les demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 ;
PRONONCE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 juin 2024 à 9h30 pour permettre aux demandeurs d’établir de nouvelles conclusions récapitulatives et laisser aux parties un délai suffisant pour entamer des discussions en vue d’un éventuel accord ;
RÉSERVE les demandes au fond et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE