Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-82.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.952
Date de décision :
23 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROGER Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 mai 1994, qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à huit jours sur la personne de Pascal Y... et n'ayant pas entraîné d'incapacité sur la personne de Christian X..., l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéas 1, 2-6 et 3, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Philippe A... coupable, d'une part, de violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail temporaire de plus de huit jours sur la personne de Pascal Y..., d'autre part, de violences et voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel sur la personne de Christian X..., avec cette circonstance dans les deux cas que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, et condamné Philippe A... à verser diverses indemnités aux victimes ;
"aux motifs que la version des faits présentée par les victimes doit être écartée, les déclarations respectives des parties quant au déroulement des faits et au descriptif de l'engin que pilotait Philippe A... et les constatations médicales permettent d'exclure les allégations des victimes selon lesquelles la roue du tracteur serait passée sur la jambe de Pascal Y..., qui, comme le relève les premiers juges, dans cette hypothèse, aurait présenté des blessures d'une toute autre gravité ;
"que, cependant, les lésions présentées par Pascal Laurent et Christian X... doivent être imputées à la projection d'un liquide émanant de l'engin et d'un choc avec ce dernier ;
"alors qu'en faisant prévaloir, proprio motu, une version de l'incident que n'ont jamais présentée les victimes et que contestait au surplus le prévenu, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et statué des faits qui ne lui étaient pas soumis, en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-13, 309, alinéas 1, 2-6 et 3, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Philippe A... coupable, d'une part, de violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail temporaire de plus de huit jours sur la personne de Pascal Y..., d'autre part, de violences et voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel sur la personne de Christian X..., avec cette circonstance dans les deux cas que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, et condamné Philippe A... à verser diverses indemnités aux victimes ;
"aux motifs que Pascal Y... a été heurté par un tracteur ou un engin agricole au niveau du mollet gauche, qu'il a reçu une projection de liquide qui a eu un effet corrosif, que Christian X... a également été touché au niveau de l'avant-bras droit ;
que le prévenu n'a pas contesté avoir fait manoeuvrer son ensemble tracté à proximité immédiate des deux hommes ;
qu'il ne conteste pas que l'appareil avait une rampe de 24 mètres de large destinée à diffuser du désherbant ;
qu'il convient de sanctionner le prévenu par application des articles 222-11 et 222-13 du Code pénal ;
"alors que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la circonstance aggravante posée par l'article 309, 6ème, du Code pénal en ne recherchant pas si l'usage d'un simple pulvérisateur automoteur caractérisait une arme susceptible de constituer une aide au prévenu ou une menace pour les victimes ;
"qu'en l'état des ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la nature de l'ensemble tracté à qui elle impute divers dommages, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Philippe A... coupable de coups ou violences volontaires, commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, la cour d'appel énonce que le prévenu, qui conduisait un engin agricole, en l'espèce un pulvérisateur automoteur, muni d'une rampe de 24 mètres de large destinée à diffuser du désherbant, a heurté volontairement Pascal Y..., qui a reçu une projection de liquide corrosif, et Christian X..., qui a également été touché ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont caractérisé à l'encontre de Philippe A... le délit de coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, ont légalement justifié leur décision, tant au regard des dispositions de l'article 309 du Code pénal, applicable lors des faits, qu'au regard des articles 132-75, 222-12,10 et 222- 13,10 du Code pénal ;
Qu'en effet, tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme au sens de ces textes quand il est utilisé ou destiné par celui qui en fait usage à tuer blesser ou menacer ;
Que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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