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Tribunal Administratif de Paris, 11 mars 2025. 2431622

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431622

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement. Elle soutient que : - Elle est arrivée en France en 2009, y a travaillé en 2014 à temps partiel et depuis 2017 à temps plein, et qu'elle remplit les conditions posées par la " circulaire Valls " dès lors qu'elle compte en France une résidence de plus de dix ans et est salariée à temps plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2025. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 du préfet de police, Mme B soutient qu'elle est arrivée en France en 2009, y a travaillé en 2014 à temps partiel et depuis 2017 à temps plein, et qu'elle remplit les conditions mentionnées par la " circulaire Valls ". Toutefois, en tout état de cause, la circulaire en cause n'étant pas invocable au soutien d'une demande d'annulation devant le juge chargé du contrôle de la légalité, notamment, des refus de titre de séjour, la requérante ne justifie ni d'une telle présence ni d'une telle activité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension en tout état de cause, car au demeurant irrecevables faute d'être présentées par requête séparée, doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Lahary, premier conseiller, - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur signé A. BEAL Le président signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick La greffière D. Permalnaick La greffière D. Permalnaick/2-1

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