Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2200773
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200773
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de constater qu'il a suivi un stage les 14 et 15 octobre 2021 et d'ordonner la reconstitution partielle de ses points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que ses services ont procédé à la rectification des informations inscrites à son dossier de permis de conduire suite au stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué par le requérant les 14 et 15 octobre 2021.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2022, M. B déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision 48 SI du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, consécutivement au suivi par l'intéressé d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 octobre 2021, le permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points. Le ministre doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision litigieuse. Dans son dernier mémoire, M. B, qui déclare maintenir les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre
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