Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOL
Minute : 24/716
Monsieur [O] [G]
Représentant : Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
C/
S.A. DIAC
Société RCI LIFE LTD
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A. DIAC,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société RCI LIFE LTD,
demeurant [Adresse 10] malte -
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [G] et à Madame [Z] [E] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 21774,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,97%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 381,40 euros, hors assurance.
Monsieur [O] [G] et à Madame [Z] [E] ont adhéré à l'assurance facultative de groupe " décès incapacité perte d'emploi n°FRALLALLDHTDUN201501 " souscrite par la SA DIAC auprès des sociétés RCI LIFE LTD et RCI INSURANCE LTD.
Le véhicule financé, de marque DACIA modèle DUSTER CONFORT BLUE DCI 115 4x2 a été livré le 23 novembre 2021.
Madame [Z] [E] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Monsieur [O] [G] a signalé le décès et demandé à la SA DIAC la mise en œuvre des garanties prévues au contrat.
Par lettre du 16 mai 2022, la SA DIAC a indiqué à Monsieur [O] [G] le refus de garantie par la société RCI LIFE LTD.
Monsieur [O] [G] a, par l'intermédiaire de la SA MATMUT, assureur de protection juridique, le 17 octobre 2022, puis par l'intermédiaire de son avocat, le 4 avril 2023, adressé une mise en demeure à la SA DIAC aux fins d'exécution du contrat d'assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner la SA DIAC et la société RCI LIFE LTD devant le juge des contentieux de la protection afin de :
" Les condamner in solidum à lui verser la somme de 17125,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022, à défaut à compter de la délivrance de l'assignation,
" Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
" Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et autoriser maitre Dominique Laurier à en recouvrer le montant selon l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 mai 2024, Monsieur [G], représenté, abandonne sa demande principale et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles et dépens.
Il soutient, conformément aux articles 1104 du code civil et L113-5 du code des assurances, que dans le cadre du contrat de crédit, il avait adhéré avec sa conjointe à l'assurance décès et que la société RCI LIFE LTD, assureur, qui devait adresser le capital restant dû au jour du décès en exécution du contrat d'assurance, a opposé un refus de garantie, sans démontrer que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, était tenue à sa garantie. Il ajoute que la SA DIAC est un établissement de crédit et intermédiaire d'assurance n'a pas répondu aux demandes pour mettre en œuvre la garantie de l'assureur et doit être condamnée in solidum avec l'assureur au remboursement des échéances mensuelles indument prélevées, à titre de dommages et intérêts. Il précise que la somme a finalement été versée après l'introduction de l'instance, mais maintient ses autres demandes. Il soutient que les manquements contractuels justifient la condamnant in solidum à la réparation du préjudice moral de 5000 euros.
La SA DIAC assignée à personne morale conformément à l'article 654 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La société RCI LIFE LTD assignée selon les formalités de l'article 18 du règlement (CE) numéro 2020/1784 du 25 novembre 2020 ne comparait pas et n'est pas représentée
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi , conformément à l'article 1104 du même code.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Monsieur [O] [G] et à Madame [Z] [E] ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la SA DIAC auprès de la société RCI LIFE LTD et la RCI LINSURANCE LTD décès incapacité perte d'emploi.
L'assureur pour la garantie décès est la RCI LIFE LTD.
Il apparait qu'à la suite du décès de Madame [Z] [E], le [Date décès 3] 2022, signalé à la SA DIAC dès le 18 février 20222, selon le bordereau d'envoi de la lettre, et malgré plusieurs demandes et l'envoi des documents justificatifs prévus à l'article XI du contrat d'assurance, entre mars et juin 2022, la société RCI LIFE LTD a refusé d'exécuter son obligation d'indemnisation du sinistre lié au décès d'un assuré, selon l'article V du contrat.
Le refus d'indemnisation de l'assureur a été indiqué par la SA DIAC le 16 juin 2022.
Il ressort des pièces produites que ce n'est que le 13 février 2024, soit après l'introduction de la présente instance, et plus de deux ans après le décès de Madame [Z] [E], que la SA DIAC a mentionné que la prise en charge du sinistre est acceptée par l'assureur.
En premier lieu, la société RCI LIFE LTD, en refusant sans motif légitime, la garantie prévue au contrat, a manqué à ses obligations contractuelles et fait preuve de résistance abusive à l'exécution de ses obligations.
En second lieu, la SA DIAC qui a proposé à ses clients auquel elle a consenti un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de leurs engagements, est obligée de les informer sur les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance.
Elle intervient par ailleurs, selon le contrat et les pièces communiquées, au titre d'une délégation de gestion des déclarations et réclamations et intervient comme le mandataire de l'assureur tant pour les adhésions à ces contrats que pour leur exécution.
Il n'est pas démontré de manquement de la SA DIAC à son obligation d'information.
En revanche, force est de constater que la SA DIAC n'a donné aucune explication quant au refus de prise en charge du sinistre pendant deux ans après la survenance du décès, sans motif légitime, et a manqué à ses obligations dans le cadre de la gestion de la déclaration de sinistre et de la mise en œuvre de l'obligation de garantie de l'assurance.
Ce retard dans l'exécution cause un préjudice moral à Monsieur [O] [G] qui a continué d'exécuter le contrat et dû effectuer des démarches et envoyer divers documents pendant plus de deux ans, à la suite du décès de sa compagne.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SA DIAC et la société RCI LIFE LTD au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SA DIAC et la société RCI LIFE LTD aux dépens de l'instance.
Il n'y a en revanche pas lieu à distraction au sens de l'article 699 du code de procédure civile qui ne concerne que les procédures avec représentation obligatoire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [G] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum la SA DIAC et la société RCI LIFE LTD à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum la SA DIAC et la société RCI LIFE LTD à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la SA DIAC et la société RCI LIFE LTD à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA DIAC et la société RCI LIFE LTD à payer à Monsieur [O] [G] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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