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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.450

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Samir A..., 2 / Mme Claudette C..., épouse A..., demeurant ensemble 9, montée des Génovefains, 69005 Lyon, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Lyon (chambre des saisies immobilières), au profit : 1 / de M. Richard B..., demeurant ..., 2 / du syndicat des copropriétaires les Genovefains, Cabinet Ginet, dont le siège social est ..., 3 / de M. Pierre X..., demeurant 145, montée de Choulans, 69005 Lyon, 4 / de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires Les Genovefains, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 7 janvier 1999), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires "Les Genovefains" à l'encontre de M. et Mme A..., le bien saisi a été adjugé à M. B... ; que deux surenchères ayant été formées, l'adjudicataire a déposé un dire tendant à en voir prononcer la nullité ; que l'un des surenchérisseurs a indiqué se désister de sa déclaration de surenchère ; que le Tribunal a constaté ce désistement et annulé l'autre déclaration de surenchère ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que le pourvoi est irrecevable, les débiteurs saisis n'ayant pas conclu devant le Tribunal et la décision ne leur faisant pas grief ; Mais attendu que le débiteur saisi tient de l'article 731 du Code de procédure civile le droit de former un pourvoi contre un jugement statuant sur la validité d'une surenchère ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur la déchéance partielle du pourvoi, soulevée en défense : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ne contenant aucun moyen au nom de Mme A..., il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi, en ce qu'il a été formé par celle-ci ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que si toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du principal de la vente, elle ne peut pas la rétracter ; qu'en constatant que Mme Z... s'est désistée de sa surenchère, le Tribunal a violé l'article 708 du Code de procédure civile ; 2 / que le surenchérisseur doit seulement justifier des conditions de capacité et de solvabilité ; que l'exigence dans le cahier des charges d'une consignation préalable ne lui est pas opposable et n'est pas, en tout état de cause, prescrite à peine de nullité ; qu'en annulant cependant une surenchère pour défaut de consignation dans les conditions prévues par le cahier des charges, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions des articles 708 à 711 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que M. A... ait soutenu devant le Tribunal les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi, en ce qu'il a été formé par Mme A... ; REJETTE le pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. A... ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer au syndicat des copropriétaires Les Genovefains la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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