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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 89-12.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.909

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. SOLAL Raymond Y..., demeurant 8912 Mansfield, ... Etats Unis, contre l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation (I.F. 5188) en date du 21 novembre 1988, rejetant une demande en inscription de faux, LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. C..., A..., Z..., X..., B... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 1028 et 1029 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président de la Cour de Cassation statue sur une demande d'inscription de faux contre une pièce produite devant cette juridiction n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que M. Raymond D... qui s'était pourvu en cassation contre une ordonnance d'un juge de l'expropriation du 26 août 1983, a sollicité l'autorisation de M. le Premier Président de la Cour de Cassation de s'inscrire en faux contre cette ordonnance et contre un mémoire en réponse produit devant la Cour de Cassation par un avocat aux conseils le 23 novembre 1987 ; Que le présent pourvoi dirigé contre l'ordonnance par laquelle cette requête a été rejetée, n'est pas recevable ; D'où il suit qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance de M. le premier président de la Cour de Cassation en date du 21 novembre 1988 ;

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