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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 21/07911

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/07911

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/07911 N° Portalis 352J-W-B7F-CUTER N° MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2025 DEMANDERESSE La SARL MAGALANTE15, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Richard DAZIN avocat associé du Cabinet CM AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant, Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1055 DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET SAINT LAMBERT, SASU [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 10 Juillet 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/07911 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTER DÉBATS A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est contigu à l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], également en copropriété. L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] comprend neuf étages couverts par un toit terrasse, partie commune. Le lot n° 25 est constitué d’un appartement occupant la surface entière du 9ème étage et comprenant notamment deux terrasses saillantes privatives, l’une sur rue, l’autre sur cour. M. [K] [M] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] et, notamment, du lot n° 34 constitué d’une terrasse accessible à usage privatif au 9ème étage, desservie par l’ascenseur de l’immeuble. Il est matériellement possible d’accéder au toit terrasse, partie commune, du [Adresse 1] par la terrasse à usage privatif de l’immeuble voisin précitée. Se plaignant de ce que M. [M] occupait la toiture-terrasse de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et y avait installé sans autorisation des garde-corps ayant dégradé l’étanchéité de ladite terrasse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] l’a assigné, par acte d’huissier en date du 25 juillet 2019, devant le juge des référés de Paris, lequel a notamment, par ordonnance du 3 février 2020 : - reçu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] visant à interdire à M. [M] de se rendre personnellement ou de permettre à des personnes conviées sur son lot n° 34 de se rendre sur la toiture de l’immeuble du [Adresse 1], - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] visant à interdire à M. [M] ainsi qu’à toute personne de son chef de se rendre sur le toit et l’édicule de la cabine de l’ascenseur de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], - condamné M. [M] à déposer, à ses frais, les échelles ou tous autres éléments qui permettent d’accéder au toit de la construction rectangulaire et au toit de la cabine d’ascenseur, les garde-corps posés sur ces deux toits (ceux des deux copropriétés), ainsi que la structure métallique à cinq bras se trouvant au niveau de son lot n° 34 au 9ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] et à reboucher les trous, sous astreinte, au motif que ces installations, qui affectent de manière évidente l’aspect extérieur de l’immeuble, n’ont pas été autorisées, - ordonné une expertise relative aux désordres allégués dans l’assignation et liés à la pose des garde-corps sur le toit du [Adresse 1], en désignant M. [D] [Y] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport de M. [Y] a été déposé le 20 février 2021. Entre l’assignation en référé et l’ordonnance précités, M. [M] a acquis, le 5 novembre 2019, au sein de l’immeuble situé du [Adresse 1], un lot constitué d’un garage. La société MAGALANTE15 a quant à elle acquis, en novembre 2019, le lot n° 25 précité (appartement au 9ème étage). Elle est également propriétaire au sein de cet immeuble de divers autres lots. Lors de l’assemblée générale du 11 juin 2021, les copropriétaires ont rejeté les résolutions n° 39 et 40, inscrites à l’ordre du jour à la demande de la SCI MAGALANTE15, et libellées ainsi : - « Résolution n° 39. Demande de MAGALANTE15 à propos de la sécurisation du toit (art.24) Le toit de l’immeuble (R +10) est étroit et très venteux. Or, ses propres balcons du R+9 sont débordants, si bien qu’une chute (d’objets ou de personnes) depuis le toit serait également dangereuse pour les personnes se trouvant sur ses propres balcons (2 flèches bleues en PJ). Pour sa sécurité, elle demande donc le maintien d’un garde-corps au-dessus de ses balcons. Elle précise apprécier le garde-corps actuel qui est en harmonie visuelle avec ceux de ses deux voisins. L’assemblée générale décide de donner une suite favorable à cette demande. Ont voté pour : MAGALANTE15 (6.495), [M] [K] (105), représentant 6.600/29.055 tantièmes, Se sont abstenus : [Z] [S] (240), [H] [E] (310), représentant 550/29.055 tantièmes, Ont voté contre : [R] [RJ] (2065), [L] (1870), [W] (1625), [I] ET [XA] (1625), [G] [C] (1765), [F] (235), [O] [GY] (2070), [P] (235), [V] [J] (1625), [B] (1860), [LD] [X] (1855), [EJ] [U] (1935), [VO] EPOUSE [N] (235), TINH15 [T] [RU] (1830), représentant 22.455/29.055 tantièmes. En conséquence de quoi, cette résolution est refusée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés », - « Résolution n° 40. Demande de MAGALANTE15 à propos de l’étanchéité du toit (art.24) MAGALANTE15, nouveau propriétaire de l’appartement du 9ème étage sous le toit de l’immeuble, rappelle que le précédent occupant a réclamé en vain pendant des années la réparation d’infiltrations dont il était victime au centre de son appartement malgré les travaux de réfection de l’étanchéité en 2012. Ne souhaitant pas connaître cette situation, elle demande la réparation de ces infiltrations ainsi que la pose d’une protection de la couche d’étanchéité. L’assemblée générale décide de donner une suite favorable à cette demande. Ont voté pour : MAGALANTE15 (6.495), [M] [K] (105), représentant 6.600/29.055 tantièmes, Se sont abstenus : [Z] [S] (240), [H] [E] (310), représentant 550/29.055 tantièmes, Ont voté contre : [R] [RJ] (2065), [L] (1870), [W] (1625), [I] ET [XA] (1625), [G] [C] (1765), [F] (235), [O] [GY] (2070), [P] (235), [V] [J] (1625), [B] (1860), [LD] [X] (1855), [EJ] [U] (1935), [VO] EPOUSE [N] (235), TINH15 [T] [RU] (1830), représentant 22.455/29.055 tantièmes. En conséquence de quoi, cette résolution est refusée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ». Les copropriétaires ont également rejeté la résolution n° 43, inscrite à l’ordre du jour à la demande M. [M], ainsi libellée : « Résolution n° 43 : demande de M. [M] à propos de la rambarde en toiture (article 24) : M. [M], copropriétaire, est aussi propriétaire d’un des deux toit-terrasses latéraux et en contre-bas du toit de l’immeuble. De ce fait, il craint que des chutes depuis le toit (souvent très venteux) de l’immeuble ne soient également dangereuses pour les personnes se trouvant sur son propre toit (flèche verte de la PJ). Pour sa sécurité, il demande donc le maintien du garde-corps actuel. Il précise que si des changements sont envisagés, il demandera à être préalablement consulté du fait du caractère mitoyen de cet ouvrage. L’assemblée générale décide de donner une suite favorable à cette demande. Ont voté pour : MAGALANTE15 (6.495), [M] [K] (105), représentant 6.600/29.055 tantièmes, Se sont abstenus : [Z] [S] (240), [H] [E] (310), représentant 550/29.055 tantièmes, Ont voté contre : [R] [RJ] (2065), [L] (1870), [W] (1625), [I] ET [XA] (1625), [G] [C] (1765), [F] (235), [O] [GY] (2070), [P] (235), [V] [J] (1625), [B] (1860), [LD] [X] (1855), [EJ] [U] (1935), [VO] EPOUSE [N] (235), TINH15 [T] [RU] (1830), représentant 22.455/29.055 tantièmes. En conséquence de quoi, cette résolution est refusée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ». Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2021, la société MAGALANTE15 a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de solliciter, principalement, l’annulation des résolutions n° 39 et 40 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021. Lors de l’assemblée générale du 28 mars 2022, les copropriétaires ont, dans le cadre des suites données au rapport d’expertise judiciaire : - rejeté la résolution n ° 32 proposant le maintien du garde-corps actuel, - adopté la résolution n° 33 approuvant la dépose du garde-corps et la remise en état incluses dans le devis n° 36395 de la société CZC-BATEI du 28 octobre 2022, dont le montant a été ramené par l’expert à 19.997,67 € TTC, qui comprend les travaux d’étanchéité de la terrasse, - rejeté la résolution n° 34 relative à la pose d’un garde-corps autoportant du toit-terrasse validée par l’expert. La société MAGALANTE15 a sollicité l’annulation des résolutions n° 33 et 34 de ladite assemblée générale par assignation délivrée le 7 septembre 2022, faisant l’objet d’une instance distincte enregistrée sous le numéro RG 22/10787. Selon ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société MAGALANTE15 irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 34 de l’assemblée générale du 28 mars 2022 pour défaut de qualité d’opposante ou de défaillante. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la S.A.R.L MAGALANTE15 demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, Annuler les résolutions n° 39 et 40 du procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du 11 mars 2021, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, d’instance, dont distraction au profit de la SCI INGLOD & TOMAS, avocats aux offres et affirmations de droit. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis [Adresse 1] à [Localité 4] demande au tribunal de : Vu la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2021, les pièces communiquées, Juger le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, la société CABINET SAINT LAMBERT, recevable et bien fondée en ses fins et prétentions, En conséquence, Débouter la société MAGALANTE15 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société MAGALANTE15 à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la demande d’annulation des résolutions n° 39 et 40 de l’assemblée générale des copropriétaires formée par la S.C.I MAGALANTE 15 La société MAGALANTE15 soutient que les résolutions critiquées sont nulles, pour avoir été adoptées en violation des dispositions des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, car : - elles modifient la destination d’une partie commune (le toit terrasse) et les modalités de jouissance de son lot, l’absence antérieure de garde-corps (notamment sur les plans de l’immeuble) ne pouvant être considérée comme indicatrice de la destination de l’immeuble puisque les normes (et notamment celle imposant la présence de garde-corps s’agissant des terrasses accessibles en vertu du DTU 43.1 et de l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation) ont évolué depuis 1963, étant par ailleurs considéré que le toit est matériellement accessible par un trappe prévue à cet effet ainsi que par les toits-terrasse des immeubles voisins, - l’enlèvement des garde-corps sur le toit expose la société MAGALANTE15, ses membres et invités à des risques de chutes sur les terrasses de son lot, ce dont le syndicat a conscience, - les ascensoristes, qui utilisent la trappe afin d’accéder au toit et procéder à l’entretien de l’ascenseur, ne sont pas les seuls à faire usage de cet accès ; quiconque peut se rendre facilement sur le toit du [Adresse 1], - le constat établi par Maître RACINE le 21 juin 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a un double intérêt : d’une part, il démontre que l’huissier de justice a pu accéder au toit de l’immeuble sis [Adresse 1] sans autorisation, et d’autre part, il établit que lorsque M. [M] reçoit ses amis au cours des soirées qu’il lui est reproché d’organiser, il n’y a strictement personne sur le toit de l’immeuble du [Adresse 1], - l’état défectueux de l’étanchéité du toit ressort des échanges entre copropriétaires et syndic, mais également de l’expertise judiciaire, - des travaux de rénovation totale de l’étanchéité des cinq terrasses de l’immeuble ont été réalisés de 2012 à 2014, mais dès 2015, M. [A], locataire de l’appartement aujourd’hui propriété de la demanderesse, a fait état d’infiltrations au plafond de son appartement, - suite à ces infiltrations, l’assemblée générale du 21 décembre 2016 a voté un budget de 8.000 euros pour changer le tuyau à l’origine des infiltrations, mais ces travaux n’ont jamais été réalisés, - en 2022, afin de déterminer l’origine réelle des infiltrations dans son appartement, la société MAGALANTE15 a fait procéder à un examen de la conduite litigieuse par introduction d’une caméra qui révèlera qu’il n’y avait aucune fissure, - par conséquent, ce n’est pas de ce tuyau que proviennent et provenaient les infiltrations observées en 2016, ni de la mise en place des garde-corps par M. [M] en 2019, - le syndicat des copropriétaires a trompé l’expert judiciaire, - le syndicat des copropriétaires ne peut donc plus s’appuyer sur le rapport d’expertise pour justifier « ses refus avant, a minima, d’avoir identifié l’origine des infiltrations », - le garde-corps ne modifie en rien la façade, car il n’est pas visible depuis la rue et ne nécessitait donc pas de déclaration préalable de travaux, - le syndicat ne justifie pas que le toit-terrasse puisse demeurer perméable et dépourvu d’une protection de la couche d’étanchéité, ainsi que privé d’une sécurisation périphérique. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] oppose que la demande est devenue sans objet, dès lors que : - le maintien du garde-corps a également été rejeté par la résolution n° 43 de la même assemblée, puis par la résolution n ° 32 de l’assemblée générale du 28 mars 2022, également définitive, étant précisé que par ordonnance rendue le 23 novembre 2023 dans le cadre de la procédure initiée par la société MAGALANTE15 à l’encontre de l’assemblée du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution n° 34, qui a rejeté des travaux de mise en place d’un garde-corps autoportant, - les travaux d’étanchéité du toit ont été votés par l’assemblée du 28 mars 2022. Il soutient également que les résolutions litigieuses ne modifient en rien les modalités de jouissance du toit-terrasse, dès lors que : - la société MAGALANTE15 échoue à démontrer la modification de ses modalités de jouissance telles que prévues par le règlement de copropriété, le toit terrasse technique, dont l’accès est restreint aux actions d’entretien, n’ayant jamais comporté de garde-corps depuis la création de la copropriété, tel que cela ressort du règlement de copropriété, - les garde-corps litigieux ont été irrégulièrement installés par M. [M] au cours de l’année 2019, sans autorisation, avant que la société MAGALANTE15 devienne propriétaire de l’appartement, - il n’existe aucun risque de chute sur sa terrasse compte tenu de la dangerosité de l’accès au toit-terrasse, - quoi qu’il en soit, peu importe qu’il existe ou non un risque de chute depuis le toit-terrasse, la pose d’un garde-corps ou d’une quelconque structure de protection devra être votée à la majorité des copropriétaires, s’agissant de travaux affectant une partie commune et l’aspect extérieur de l’immeuble, - la société demanderesse ne peut pas non plus soutenir que les travaux de pose du garde-corps réalisés de concert avec M. [M] n’ont pas porté atteinte à l’étanchéité du toit-terrasse, - elle ne peut en effet contredire les conclusions d’un expert judiciaire avec un prétendu rapport établi de manière non contradictoire par une entreprise rémunérée par ses soins, - la société MAGALANTE15 soutient également que des travaux d’étanchéité concernant le toit-terrasse technique auraient été votés en 2016 mais aucune résolution n’a trait à de tels travaux, seuls ont été votés au cours de cette assemblée des travaux concernant M. [A], qui subissait un dégât des eaux provenant d’un tuyau d’aération d’eaux usées, - ces travaux n’ont aucun lien avec l’étanchéité du toit-terrasse, dégradée par le fait de M. [M] et avec la complaisance de la société MAGALANTE15, - l’expert judiciaire a constaté que les travaux de pose du garde-corps n’ont pas été faits dans les règles de l’art en ce que les socles des pilonnes n’ont pas été recouverts d’une couche d’étanchéité, alors qu’ils ont percé celle initialement posée, - l’expert a examiné l’ensemble des pièces soumises au contradictoire de l’ensemble des parties et a considéré que la dégradation du revêtement de l’étanchéité du toit-terrasse technique était imputable aux soirées organisées par M. [M] dont l’existence a pu être confirmée par les copropriétaires. *** L’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». L’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaires une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ». Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ». Dès lors, seules les véritables décisions au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi peuvent faire l’objet d’une contestation. Une décision d'assemblée générale existe dès lors qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote (ex. : Civ. 3ème, 13 novembre 2013, n° 12-12.084). Par ailleurs, pour qu'il y ait véritablement une décision, il est nécessaire que le vote exprimé traduise une réelle intention d'adopter une mesure génératrice de droits et d'obligations pour les copropriétaires. Il convient donc d'examiner pour chaque cas d'espèce l'exacte portée du vote émis par les copropriétaires, afin de distinguer la décision de principe, non suivie d'effets, de celle qui comporte les éléments d'une prise de position engageant le syndicat des copropriétaires. La qualification de décision suppose donc la réunion cumulative : - d’un critère formel, à savoir un vote à la majorité prévue par la loi, - et d’un critère substantiel, à savoir un texte adopté, ayant des conséquences juridiques (ex. : Civ. 3ème, 26 janvier 2010, n° 09-12.994). Le juge peut relever d’office qu’une résolution ne présente par le caractère d’une décision au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 6 mars 2002, n° 00-10.406, deuxième moyen). En l’espèce, il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que le tribunal est saisi de la contestation des résolutions n° 39 et 40 de l’assemblée générale du 11 mars 2021, critiquées sur les seuls fondements des dispositions des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. Il n’est pas saisi de la détermination de l’origine de la dégradation de l’étanchéité du toit-terrasse de l’immeuble et des infiltrations dénoncées par le locataire de l’ancien propriétaire du lot n° 25, ni de la suffisance ou non des initiatives du syndic et du syndicat s’agissant de la recherche de l’origine des infiltrations, ni de la régularité ou non de l’absence de garde-corps sur le toit-terrasse eu égard aux normes administratives et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation. Tous ces moyens sont inopérants pour apprécier la régularité des résolutions critiquées eu égard aux fondements invoqués. Le tribunal n’a pas davantage le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une décision de l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que la demande d’annulation de la résolution n° 39 de l’assemblée générale du 11 juin 2021 est sans objet, dès lors que le maintien du garde-corps a également été rejeté : - par la résolution n° 43 de la même assemblée (pièce n° 2 de la société MAGALANTE15), dont l’annulation n’a pas été demandée et qui est donc définitive, - par la résolution n ° 32 de l’assemblée générale du 28 mars 2022 (pièce n° 19 du syndicat des copropriétaires), également définitive, puisque non contestée dans le cadre de l’assignation délivrée par la société MAGALANTE le 7 septembre 2022 (pièce n° 21 du syndicat des copropriétaires). En tout état de cause, si le toit-terrasse de l’immeuble est matériellement accessible, la société MAGALANTE15 ne fait valoir aucun argument, en droit, qui permette au tribunal de retenir que les copropriétaires auraient un droit d’accès à ladite terrasse, laquelle n’est mentionnée dans le règlement de copropriété que sous le terme de « toiture » dans la liste des parties communes, sans autre précision (page 22, pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires). Il est en outre constant que : - le toit-terrasse n’a jamais été équipé de garde-corps, - les garde-corps dont la société MAGALANTE15 demandait le maintien dans le cadre de la résolution n° 39 de l’assemblée générale du 11 mars 2021 avaient été installés irrégulièrement sans l’autorisation de l’assemblée générale par une personne qui était alors un tiers à la copropriété et à l’encontre duquel le syndicat avait engagé une instance en référé le 25 juillet 2019 (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires), avant l’acquisition par la société MAGALANTE15 du lot n° 25 en novembre 2019. Dans ces conditions, la société MAGALANTE15 ne démontre pas que la résolution n° 39 de l’assemblée générale du 11 mars 2021 aurait « modifié les conditions de jouissance » de son lot, au sens des dispositions précitées de l’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, la résolution n° 33 votée lors de l’assemblée générale du 28 mars 2022 (pièce n° 19 du syndicat des copropriétaires), n’est ni définitive, puisqu’elle fait l’objet de la contestation engagée par l’assignation précitée du 7 septembre 2022, ni identique dans son objet à la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 11 mars 2021 : elle porte sur des travaux incluant la dépose du garde-corps, la remise en état et les travaux d’étanchéité du toit terrasse, tandis que la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 11 mars 2021 porte uniquement sur la mise au vote du principe de « la réparation de ces infiltrations ainsi que (de) la pose d’une protection de la couche d’étanchéité », sans dépose des garde-corps. La demande d’annulation de la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 11 mars 2021 n’est donc pas sans objet. Pour autant, le tribunal relève que telle que libellée, cette résolution doit être considérée comme une position de principe sur la réparation d’infiltrations et la mise en œuvre d’une étanchéité, sans effets juridiques, et non comme une véritable question, génératrice de droits et d’obligations pour les copropriétaires et susceptible d’engager le syndicat des copropriétaires, dès lors que la société MAGALANTE15 n’avait joint aucun devis à sa demande qui aurait pu permettre à l’assemblée générale d’émettre un vote sur des travaux précis. En tout état de cause, la société MAGALANTE15 n’articule aucun moyen ni ne fait état d’aucun élément qui établiraient que cette résolution aurait d’une quelconque manière « modifié les conditions de jouissance » de son lot, au sens des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précitées. Dans ces conditions, la société MAGALANTE15 sera : - déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 11 mars 2021, - et déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 39 de ladite assemblée. 2 - Sur les demandes accessoires La société MAGALANTE15, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, la société MAGALANTE15 sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare la société MAGALANTE15 irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 40 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 11 mars 2021, Déboute la société MAGALANTE15 de sa demande d’annulation de la résolution n° 39 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 11 mars 2021, Condamne la société MAGALANTE15 aux entiers dépens de l’instance, Condamne la société MAGALANTE15 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société MAGALANTE15 de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2025 La Greffière Le Président

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