Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 58E
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02762
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEU5
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. HELVETIA ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Mars 2020 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01333
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Claire RICARD,
-la SCP BUQUET -ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.2) du 31 mars 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 3ème chambre le 19 mars 2020
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221704
Me Erwan LE LAY, avocat - barreau de PARIS
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. HELVETIA ASSURANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 14222
Me Henri JEANNIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0480
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2005, M. [O] a fait l'acquisition d'un bateau de plaisance de type « Excellence
38 » auprès de la société ACM-Chantier naval de Colombelles (ci-après, la 'société ACM'). Le navire a été livré par la société ACM dans les locaux de la société Dolphy Services dont la mission consistait à effectuer les dernières préparations techniques sur le bateau. Un contrat liait la société ACM et Dolphy Services. En revanche, M. [O] n'était lié à aucun contrat avec Dolphy Services.
Par contrat de mandat du 24 mai 2008, M. [O] a confié à la société Selestiboat la mission de louer le bateau.
Le 21 août 2008, le navire a fait l'objet d'un sinistre.
Une expertise amiable a été effectuée par la société Axa France Iard, auprès de laquelle M. [O] avait assuré le bateau de plaisance, assurance garantissant les dommages qu'il pourrait subir.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 février 2009, M. [O] et la société Axa France Iard ont fait assigner les sociétés Selestiboat et ACM en référé aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 4 mai 2009, le président du tribunal de commerce de Fréjus a désigné M. [I] en qualité d'expert maritime, qui a déposé son rapport le 17 novembre 2012. L'expert a conclu que le sinistre s'expliquait par des défauts de conception imputables au constructeur, la société ACM, assurée par la société Helvetia Assurances. La responsabilité de la société Dophy Services n'a, en revanche, pas été établie.
Par jugement du 4 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACM.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juillet 2013, la société Axa France Iard a fait assigner la société Helvetia Assurances en sa qualité d'assureur de la société ACM devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 207 843,57 euros versée à M. [O] à titre d'indemnisation.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 27 et 30 septembre 2013, M. [O] a fait assigner les sociétés Helvetia Assurances et Dolphy Services devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a dit la société Helvetia Assurances recevable en son exception de connexité, s'est dessaisi de l'instance introduite par la société Axa France Iard et l'a renvoyée au tribunal de grande instance de Nanterre.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance engagée par M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en qualité d'assureur de Dolphy Services.
Par un jugement rendu le 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Dolphy Services liée au défaut d'intérêt à agir,
- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par M. [O] à l'encontre de la société Dolphy Services,
- Débouté M. [O] et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Helvetia Assurances,
- Condamné M. [O] à payer à la société Dolphy Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [O] et la société Axa France Iard à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné M. [O] et la société Axa France Iard aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2018 à l'encontre de la société Axa France IARD, de la société Helvetia Assurances, de la société Dolphy Service et la société MMA IARD (dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 18/01333).
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2018 à l'encontre de M. [O], la société Helvetia Assurances, Dolphy Services et la société MMA IARD (dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 18/2068).
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2018, ces deux procédures ont été jointes et ont été suivies sous le numéro de répertoire 18/01333.
Par un arrêt rendu le 31 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard,
- Infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Déclaré recevables les demandes formées par M [O] à l'encontre de la société Dolphy
Services mais les a rejetées comme non fondées,
Avant de statuer sur les indemnisations sollicitées par la société Axa France Iard et par M.
[O] ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles,
- Ordonné la réouverture des débats afin que la société Helvetia Assurances conclue sur les indemnisations réclamées,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 27 janvier 2020 à 9h.
Par un arrêt rendu le 19 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a :
Vu l'arrêt de cette cour du 31 octobre 2019
- Ordonné la clôture de la procédure à la date du 27 janvier 2020,
- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation et en paiement formées par M. [O]
à l'encontre de la société Dolphy Services,
- Rejeté la demande de la société Helvetia Assurances tendant à enjoindre à M. [O] de
produire la facture de vente du navire,
- Condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 80 888,76 euros,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société Helvetia Assurances à payer à M. [O] les sommes de 91 722 euros en réparation de son préjudice immatériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- Rejeté la demande formée par M. [O] au titre du préjudice moral,
- Condamné la société Helvetia Assurances à payer à M [O] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Helvetia Assurances aux dépens de première instance et d'appel,
La société AXA France Iard a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 31 mars 2022, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Helvetia assurances à
payer à la société Axa France Iard la somme de 80 888,76 euros et dit que cette somme
produira intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,
- Condamné la société Helvetia assurances aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande formée par la société Helvetia assurances et la condamné à payer à la
société Axa France Iard la somme de 3 000 euros,
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé,
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Axa France Iard a saisi la cour d'appel de Versailles à l'encontre de la société Helvetia Assurances.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'arrêt du 31 octobre 2019 rendu par la cour d'appel de Versailles
Vu l'arrêt du 31 mars 2022 rendu par la Cour de Cassation
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. [O] à l'encontre d'Helvetia Assurances SA,
- Condamner Helvetia Assurances SA à lui payer à la somme de 205 308,37 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 juillet 2013,
- Condamner Helvetia Assurances SA aux entiers dépens y compris les frais d'expertise
s'élevant à la somme de 10.303,68 euros ;
- Condamner Helvetia Assurances SA à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par d'uniques conclusions notifiées le 5 août 2022, la société Helvetia assurances
demande à la cour de :
Vu l'arrêt de Cassation du 31 mars 2022,
Vu le virement effectué par la compagnie Helvetia au profit de la compagnie Axa France Iard le 5 août 2022,
- Dire et déclarer que la compagnie Axa est remplie de ses droits,
- Voir constater que la demande de la compagnie Axa est devenue sans objet,
- Prononcer l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure
civile,
- Débouter Axa du surplus de ses demandes,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine de la cour
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La haute juridiction a constaté que l'arrêt attaqué avait limité à la somme de 80 888,76 euros, le montant dû par la société Helvetia Assurances, assureur du responsable du sinistre, à la société Axa France IARD, assureur dommages, au titre du recours subrogatoire formé, après avoir constaté que cette dernière, bien qu'elle ait versé la somme de 207 843,57 euros, limite sa demande à la somme de 205 308,37 euros, correspondant à l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, et énonce que, des productions de M. [O], l'assuré, il résulte qu'il n'a perçu de son assureur que la somme de 80 888,76 euros alors que la somme de 126 954,81 euros a été versée par l'assureur à la société CGI Finance, crédit bailleresse. La Cour de cassation a également exposé que l'arrêt attaqué avait écarté le bénéfice de la subrogation légale à la société Axa France IARD au titre des sommes versées à la société CGI Finance en raison de l'absence de démonstration par celle-ci de sa qualité d'assurée et, de ce fait, à ce qu'elle puisse bénéficier d'une partie de l'indemnité d'assurance.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si le paiement de cette somme n'avait pas été opéré au titre de l'indemnisation d'assurance, sur ordre et pour le compte de l'assuré, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
En conséquence, la haute juridiction a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il condamne la société Helvetia Assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de la somme de 80 888,76 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il s'ensuit que les autres dispositions de l'arrêt sont devenues irrévocables.
S'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, l'article 639 du code de procédure civile fait obligation à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens et l'indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens. Les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposés en première instance et en appel jusqu'à la décision censurée étant dès lors implicitement cassées, sauf en cas de cassation sans renvoi, il y aura donc lieu de statuer sur ces points.
La demanderesse à la saisine, la société Axa France IARD, invite la cour de renvoi à la déclarer recevable et fondée en ses demandes en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. [O] à l'encontre de la société Helvetia Assurances, à condamner la société Helvetia Assurances à lui verser la somme de 205 308,37 euros avec intérêts ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise s'élevant à la somme de 10 303,68 euros à laquelle s'ajoute 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse à la saisine invite la cour à constater qu'elle a effectué un virement au profit de la société Axa France IARD libératoire de sorte qu'il conviendra de déclarer que la demanderesse à la saisine est remplie de ses droits et que sa demande est devenue sans objet ; que, au fondement de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'extinction de l'instance et de débouter la société Axa France IARD du surplus de ses demandes.
Sur les demandes de la société Axa France IARD
L'indemnité d'assurance versée à la société CGI Fiance (126 954,81 euros)
' Moyens des parties
La société Axa France IARD soutient être subrogée légalement aux droits de son assuré, M. [O], dès lors que cette indemnité d'assurance a été effectuée au titre du contrat d'assurance conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et de l'arrêt de la Cour de cassation.
Elle demande donc à la cour de renvoi de condamner la société Helvetia Assurances à lui verser le montant total de 207 843,57 euros (126 954,81 euros + 80 888,76 euros) assorti des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 juillet 2013.
La société Helvetia Assurances fait valoir qu'à la suite de l'arrêt de cassation, elle a souhaité mettre fin au litige en réglant volontairement à la société Axa France IARD le solde des sommes réclamées à hauteur d'appel et s'étonne que la société Axa France IARD ait souhaité poursuivre la procédure en saisissant la cour de renvoi. Elle précise que la société Axa France IARD ne lui a pas adressé le décompte des condamnations de sorte qu'elle a décidé de lui régler la somme de 141 364,11 euros correspondant à celle de 126 954,81 euros assortie des intérêts légaux à compter de juillet 2013 (pièce 3) ; qu'elle a réclamé au postulant de la société Axa France IARD un relevé d'identité bancaire du compte CARPA de son dominus litis, le conseil de la société Axa France IARD ; que ce RIB ne lui a été fourni que le 11 juillet 2022 ; que les fonds, soit la somme de 141 364,11 euros, ont été transférés sur le compte CARPA du dominus litis de la société Axa France IARD le 5 août 2022 compte tenu des vacances (pièce 4).
Elle en déduit que, eu égard au règlement effectué par ses soins, la demande de la société Axa France IARD est devenue sans objet et qu'il y a lieu de le constater.
' Appréciation de la cour
Il est patent que la société Helvetia Assurances ne conteste plus devoir la somme de 126 954,81 euros à la société Axa France IARD au titre de l'indemnisation d'assurance versée sur ordre et pour le compte de l'assuré, M. [O], à la société CGI Finance. La société Helvetia Assurances justifie en outre l'avoir réglée, assortie des intérêts de retard, sur le compte CARPA du conseil de la société Axa France IARD le 5 août 2022 (pièce 4 de la société Helvetia Assurances). La société Axa France IARD ne formule aucune observation sur le montant des intérêts tels qu'ils ont été calculés par la société Helvetia Assurances.
La demande de la société Axa France IARD au titre de l'indemnisation d'assurance versée sur ordre et pour le compte de l'assuré, M. [O], à la société CGI Finance ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu à condamnation de la société Helvetia Assurances de ce chef.
Il ressort des écritures des parties que la somme de 80 888,76 euros versée par la société Axa France IARD à M. [O] a été remboursée par l'assureur du responsable du sinistre, la société Helvetia Assurances, et sans que ce point ne fasse l'objet de débats entre les parties. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de la société Helvetia Assurances de ce chef.
Les frais d'expertise
Le sens de cet arrêt conduit à condamner la société Helvetia Assurances aux dépens de première instance et deux instances devant la cour d'appel de Versailles (au titre de l'arrêt cassé et de la présente procédure), comprenant donc les frais d'expertise.
L'article 700 du code de procédure civile
- Moyens des parties
La société Axa France IARD réclame la condamnation de la société Helvetia Assurances à lui verser 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fait valoir qu'elle a dû initier des procédures pour obtenir paiement de l'indemnité qui lui était due en sa qualité de subrogée aux droits de son assuré ; que la procédure a duré 14 ans pour qu'elle obtienne satisfaction. Elle demande donc la condamnation de la société Helvetia Assurances au paiement des frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense devant ces différentes juridictions.
La société Helvetia Assurances demande le débouté de la société Axa France IARD sans motiver sa position.
' Appréciation de la cour
La cour observe que la société Axa France IARD invite cette cour, au dispositif de ses conclusions à condamner la société Helvetia Assurances à lui verser 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que, dans les motifs de ses écritures, sollicite la somme de 25 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions. Il s'ensuit que la cour est saisie de la demande de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles sollicités par la société Axa France IARD.
L'équité commande de condamner la société Helvetia Assurances à verser à la société Axa France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais qu'elle a dû engager devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et à l'occasion de la présente instance devant la juridiction de renvoi, pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG 13/13303) ;
Vu l'arrêt du 31 octobre 2019 de la cour d'appel de Versailles (RG 18/01333) ;
Vu l'arrêt du 19 mars 2020 de la cour d'appel de Versailles (RG 18/01333) ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.147) ;
DIT que la société Helvetia Assurances justifie avoir versé la somme de 141 364,11 euros correspondant à celle de 126 954,81 euros assortie des intérêts légaux à compter de juillet 2013 à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. [O], au titre du montant de l'indemnité d'assurance versée à la société CGI Finance ;
DIT que la société Axa France IARD est remplie de ses droits, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. [O], au titre du montant total de l'indemnité d'assurance versée à la société CGI Finance et à M. [O] ;
CONDAMNE la société Helvetia Assurances aux dépens de première instance, des deux instances devant la cour d'appel de Versailles (au titre de l'arrêt partiellement cassé et du présent arrêt de renvoi après cassation) comprenant les frais d'expertise ;
CONDAMNE la société Helvetia Assurances à verser à la société Axa France IARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,