Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 22/00553 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYES
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.R.L [H] [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mathilde LOHEAC, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au même barreau
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame [O] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
A la suite d’un contrôle comptable d’assiette débuté le 15 juillet 2019, la SARL [H] [6], entreprise du bâtiment spécialisée dans l’étanchéité, s’est vu notifier par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire une lettre d’observations en date du 17 décembre 2019, l’informant d’un redressement d’un montant de 13.631 €.
Des incohérences comptables ayant été constatées à l’occasion de ce premier contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont poursuivi leurs investigations et ont dressé le 8 juin 2021 un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 21 septembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la société [H] [6] une lettre d’observations au titre des redressements envisagés à la suite du constat d’un délit de travail dissimulé, comprenant :
- 174.467 € de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ;
- 57.208 € de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
La société [H] [6] n’a pas fait valoir d’observations auprès des inspecteurs de l’URSSAF.
Le 30 novembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré à la société [H] [6] une mise en demeure d’un montant de 254.061 € comprenant :
- 174.467 € de cotisations dues ;
- 57.208 € de majorations de redressement ;
- 22.386 € de majorations de retard.
Contestant ce redressement, la société [H] [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 janvier 2022.
Sans réponse explicite, la société [H] [6] a saisi la présente juridiction par requête parvenue le 11 mai 2022.
Par décision prise en séance du 25 octobre 2022, notifiée le 4 novembre 2022, la CRA a rejeté son recours et confirmé le redressement opéré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 16 octobre 2024.
La SARL [H] [6] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2, de :
A titre principal,
- Constater que les opérations de contrôle menées par l’URSSAF des Pays de la Loire ayant conduit au redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021 sont irrégulières ;
- Prononcer en conséquence la nullité des opérations de contrôle et la nullité de l’intégralité du redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021 ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société [H] [6] la somme de 130.132 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire,
- Minorer le montant du redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021, au titre du chef de redressement n°1, en ce que l’assiette de cotisations retenue ne peut excéder la somme de 130.000,82 € ;
- Minorer le montant du redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021, au titre du chef de redressement n°2, en ce que l’assiette de cotisations retenue ne peut excéder la somme de 74.268,18 € ;
- Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [H] [6] ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que la procédure de contrôle a été menée en violation du principe du contradictoire, en raison de :
• L’imprécision des documents listés au sein de la lettre d’observations ;
• La violation des dispositions relatives au droit de communication, une partie d’entre eux ayant été mis en œuvre pendant le contrôle comptable d’assiette qui a pris fin le 17 décembre 2019 ;
• L’irrégularité des auditions menées par les inspecteurs du recouvrement, en ce qu’elles auraient dû se dérouler dans l’entreprise ou sur le lieu de travail et non dans les locaux de l’URSSAF ;
• L’irrégularité de la lettre d’observations prévoyant le recours à la taxation forfaitaire alors que le calcul a en réalité été établi sur la base de sommes réelles ;
• L’imprécision de la mise en demeure du 30 novembre 2021 qui ne permet pas de comprendre le montant des majorations de redressement réclamées et de savoir à quelles cotisations elles se rapportent.
Elle expose subir un lourd préjudice financier depuis le 1er décembre 2021 du fait de l’impossibilité de générer des attestations de vigilance. Sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 65.066 €, elle sollicite la somme de 130.132 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le fond, concernant le chef de redressement n°1, elle estime que certains règlements à des personnes physiques ne peuvent être valablement comptabilisés dans l’assiette de cotisations, ne contenant aucun ordre, ce qui ne permet pas d’identifier leurs destinataires. Il convient donc de retrancher la somme de 11.652,90 €. L’assiette de cotisation ne peut en conséquence excéder la somme de 132.000,82 €.
Relativement au chef de redressement n°2, elle fait valoir que ne peuvent être retenus des encaissements sur le compte bancaire personnel de monsieur [H] qui ne caractérisent pas une dissimulation d’emploi salarié. Il convient donc de retrancher la somme de 98.901,81 €. L’assiette de cotisation ne peut en conséquence excéder la somme de 74.268,81 €.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- La recevoir en sa défense ;
- Dire et juger la société [H] [6] recevable mais mal fondée en son recours ;
- Confirmer en tout point la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2022 ;
- Valider la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et condamner la société [H] [6] au paiement des sommes objets de la mise en demeure du 30 novembre 2021, soit la somme globale de 254.061 €, décomposée comme suit :
o 174.467 € au titre des cotisations ;
o 57.208 € au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé ;
o 22.386 € au titre des majorations de retard ;
- Condamner la société [H] [6] aux majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations et aux frais de justice ;
- Rejeter toutes autres demandes de la société, notamment sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les documents sur lesquels le redressement est fondé sont listés dans la lettre d’observations, que chaque chef de redressement fait référence précisément à ces documents. Elle n’avait aucune obligation de dresser une liste exhaustive et détaillée de tous les documents consultés.
Ces documents étaient connus de la société [H] [6] puisque communiqués en annexe de la lettre d’observations. Le cotisant était donc en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle produit dans le cadre de la présente procédure le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé qui n’a jamais été sollicité par la société.
Elle estime avoir usé de son droit de communication dans les formes requises, étant autorisée à ne pas prévenir la société de ses demandes pour ne pas compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Les auditions de monsieur [P] [H] sont parfaitement régulières, l’intéressé ayant été convoqué préalablement et ayant consenti librement à s’expliquer après avoir apporté différentes pièces. Dans le cadre de la recherche et de la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, les auditions peuvent se dérouler dans quelque lieu que ce soit.
L’URSSAF affirme en outre que la mise en demeure est claire et précise, et reprend les montants indiqués dans la lettre d’observations. Elle est donc parfaitement régulière.
Sur le fond, elle rappelle que la fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. En l’espèce, elle s’est appuyée sur l’analyse des copies de chèques et de virements au bénéfice de personnes physiques correspondant à du personnel salarié de l’entreprise ou à des personnes non identifiées. Monsieur [H] n’a pas été en mesure de présenter les pièces comptables afférentes à ces paiements et a lui-même reconnu qu’il ne déclarait pas tout ou partie des salaires qu’il versait à ses personnels ayant fait, ou non, l’objet de déclarations préalables à l’embauche.
Les éléments comptables n’étant ni sincères, ni probants, c’est à juste titre qu’elle a appliqué les dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Concernant le chef de redressement n°2, elle fait valoir que monsieur [H] ayant reconnu avoir reçu de la société de nombreux paiements qui n’ont pas été déclarés, les éléments comptables ne permettent pas de déterminer le montant exact des rémunérations perçues par monsieur [H] dans le cadre de sa fonction de gérant minoritaire. L’usage de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale était là encore bien fondé.
Etant gérant égalitaire de la SARL [H] [6], monsieur [H] est considéré comme assimilé salarié de l’entreprise au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée, estimant que c’est à juste titre qu’elle a refusé la délivrance de l’attestation de vigilance en application de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale puisque la société a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard du principe du contradictoire
A - Sur l’imprécision des documents listés dans la lettre d’observations
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « […] III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
En l’espèce, la lettre d’observations du 21 septembre 2021 mentionne en page deux la liste des documents consultés, à savoir :
- Déclaration Unique d’Embauche
- DADS/DSN
- PV d’audition de Mr [H] [P]
- Relevés de comptes bancaires
- Livres de paie
- Bulletins de salaire
- Grands livres comptables et pièces justificatives
- Copies de chèques et virements
L’information sur les documents consultés doit permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations revendiquées et de formuler utilement ses observations en réponse.
Il convient de constater en l’espèce qu’outre la liste précise et complète citée ci-dessus, le relevé des chèques retenus figure en annexe 1 de la lettre d’observations et reprend, pour chacun d’eux, la référence bancaire, le montant, le nom du bénéficiaire, le compte comptable d’enregistrement et le libellé comptable.
De même, en annexe 2 figure le détail des sommes réintégrées, comportant le numéro de compte, la date de l’opération, le montant, le bénéficiaire effectif, le compte comptable d’enregistrement et le libellé comptable.
Pour chacun des points de redressement n°1 et n°2, il est fait référence auxdites annexes.
Le caractère contradictoire du contrôle a donc été respecté, la SARL [H] [6] étant parfaitement en mesure de comprendre sur quels éléments les redressements avaient été opérés et de les discuter.
Il y a lieu de relever qu’invitée à faire part de ses observations dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations, la société n’a émis aucune observation.
B - Sur la violation des dispositions relatives au droit de communication
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
… 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; … »
L’article L. 114-21 ajoute que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
La seule exigence imposée par le texte est que cette obligation relative à la teneur et à l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers soit satisfaite avant la mise en recouvrement.
Or, ces informations ont été portées à la connaissance de la société demanderesse dans la lettre d’observations du 21 septembre 2021.
Il importe peu que les droits de communication aient été exercés, pour l’un le 9 septembre 2019, soit pendant le contrôle comptable d’assiette qui a précédé, rien n’empêchant l’URSSAF de n’utiliser les informations qui en sont issues que dans le cadre du contrôle relatif à la recherche d’infractions aux interdictions du travail dissimulé.
Il sera relevé que la lettre d’informations du 17 décembre 2019 adressée à la société [H] [6] dans le cadre du contrôle comptable d’assiette, ne fait pas référence au droit de communication et que le redressement opéré ne s’appuie pas sur les éléments qui sont issus des documents obtenus.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il est expressément fait référence, dans la lettre d’observations du 21 septembre 2021, au droit de communication utilisé pour le chef de redressement n°2 puisqu’il est indiqué que concernant les mouvements bancaires des comptes personnels de monsieur [P] [H] de 2016 à 2019, « Nous avons adressé plusieurs droits de communication, tel que prévu aux articles L 114-19 et L 114-21 du code de la Sécurité Sociale (CSS), à l’établissement bancaire de Monsieur [H] [P] le 25/06/2020 et le 22/09/2020. »
Suivent les références du compte bancaire détenu par l’intéressé auprès de la [4], qui sont différentes de celles du compte détenu par la SARL [H] [6] dans le même établissement, ayant fait l’objet des droits de communication des 9/09/2020 et 3/02/2021 pour le chef de redressement n°1.
La procédure suivie apparaît en conséquence parfaitement régulière et le principe du contradictoire respecté.
C - Sur l’irrégularité des auditions menées
Il ressort de la pièce n°5 (Annexe 11) de l’URSSAF que monsieur [P] [H] a été convoqué une première fois par courrier du 9 septembre 2020 pour être entendu le 29 septembre 2020 à 14h30, puis une seconde fois le 11 mars 2021 pour être entendu le 7 avril 2021 à 10 heures dans les locaux de l’URSSAF Pays de la Loire à [Localité 5], en sa qualité de gérant de la SARL [H] [6].
Ces deux convocations précisent expressément que « Votre entreprise fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé (articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail et L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale. »
Le cadre du contrôle était ainsi dénué d’ambiguïté et la société [H] [6] ne peut prétendre qu’en réalité, ces auditions auraient été menées dans le cadre du contrôle comptable d’assiette et que l’URSSAF aurait modifié la nature du contrôle au cours des opérations de contrôle.
Le contrôle comptable d’assiette a en effet débuté le 15 juillet 2019 (avis de contrôle du 18 juin 2019) et s’est achevé le 17 décembre 2019 par la lettre d’observations.
Cette dernière mentionne expressément en page 2 : « Lors du contrôle comptable d’assiette, il a été constaté que la comptabilité présentée comporte des anomalies. La nature des sommes qui y sont inscrites est alors rejetée. En conséquence, des investigations complémentaires sont diligentées dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé. »
Les auditions de monsieur [H] sont donc intervenues dans le cadre de ce deuxième contrôle initié par l’URSSAF qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi le 8 juin 2021 (pièce n°5 de l’URSSAF).
Les auditions de monsieur [H] ont donc été réalisées conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
D - Sur le recours à la taxation forfaitaire
En application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. »
Le procès-verbal de travail dissimulé du 8 juin 2021 et les auditions de monsieur [H] ont mis en évidence que les éléments de comptabilité remis aux inspecteurs de l’URSSAF n’étaient pas sincères, ni probants puisque des rémunérations remises à des salariés n’y figuraient pas et que des salaires encaissés par monsieur [H] n’apparaissaient pas.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a fixé forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations dues en se basant sur les éléments issus des comptes bancaires auxquels elle a pu avoir accès.
Contrairement à ce qu’indique la société [H] [6], les redressements n’ont pas été opérés en tenant compte de « sommes réelles », mais de montants reconstitués à partir des documents étudiés, sans pouvoir être assuré qu’il s’agisse de l’intégralité des sommes versées ou perçues, mais qui constituent des éléments d’estimation probants permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En tout état de cause, la société demanderesse ne justifie aucunement que l’emploi éventuellement erroné du terme « taxation forfaitaire » ait contrevenu au principe du contradictoire.
E - Sur la validité de la mise en demeure
La société [H] [6] affirme que la mise en demeure du 30 novembre 2021 n’est pas suffisamment précise et ne lui permet pas de comprendre le montant des majorations de redressement qui lui sont réclamées, ni de savoir à quelles cotisations elles se rapportent.
Cependant, cette mise en demeure fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 septembre 2021 dans laquelle sont repris les calculs opérés pour les deux chefs de redressement retenus, à savoir :
- Pour le chef de redressement n°1 : cotisations de 78.675 € pour les 4 années contrôlées auxquelles il est appliqué une majoration de redressement de 40 % en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 31.470 € ;
- Pour le chef de redressement n°2 : cotisations de 64.345 € pour les 4 années contrôlées auxquelles il est appliqué une majoration de redressement de 40 % en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 25.738 €.
L’addition de ces deux sommes aboutit au montant global de 57.208 € figurant dans la mise en demeure et qui est détaillé pour chacune des années 2016 à 2019.
La mise en demeure apparaît donc parfaitement régulière et permet à la société demanderesse de comprendre le montant des majorations de redressement qui lui sont réclamées et de savoir à quelles cotisations elles se rapportent, année par année.
Les opérations de contrôle ayant abouti à la lettre d’observations du 21 septembre 2021 et à la mise en demeure du 30 novembre 2021 sont donc régulières et la SARL [H] [6] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité.
II - Sur le bien-fondé du redressement
Deux chefs de redressement sont en litige, la société [H] [6] demandant pour chacun d’eux que l’assiette de cotisations soit minorée.
A - Sur le chef de redressement n°1
L’article L.8221-1 du code du travail dispose qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
En application de L. 242-1, L. 136-1-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et à contributions sociales. Cette assiette est composée de toutes les sommes, ainsi que de tous les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
En l’espèce, il résulte des investigations menées par les inspecteurs du recouvrement et notamment de l’analyse des copies de chèques et virements émis à partir du compte bancaire de la société [H] [6], qu’un certain nombre d’entre eux l’ont été au bénéfice de personnes physiques, salariées de l’entreprise, ou de personnes non identifiées.
Il était par ailleurs relevé que ces sommes étaient dissimulées dans des comptes autres que ceux permettant d’enregistrer les rémunérations figurant sur les bulletins de salaire.
Ainsi, ces sommes apparaissaient dans les comptes 604000 « Achats de travaux », 60631 « Fourniture de travaux », 625100 « Frais de déplacement », 215000 « Matériel et outillage ».
La société demanderesse sollicite que soient décomptés de l’assiette de cotisations 8 chèques d’un montant global de 11.652,90 €, dont l’ordre n’est pas renseigné sur 4 d’entre eux, dont le bénéficiaire ne figure que sur le talon pour 3 autres et qui fait apparaître une société et non une personne physique pour le 8ème.
Lors de ses auditions, monsieur [P] [H] a reconnu qu’il pouvait verser des sommes non déclarées à certains de ses salariés, à leur demande, lesquels avaient fait ou non l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Invité à justifier ces paiements, il n’a fourni aucun élément comptable et a admis que sa comptabilité n’était pas conforme à la réalité.
Concernant les chèques pour lesquels le bénéficiaire ne figure que sur le talon, il a indiqué que pour la plupart des paiements, des comptes fantaisistes avaient servi à enregistrer des rémunérations non déclarées.
Relativement au chèque du 26 juin 2019 d’un montant de 3.200 € établi au bénéfice de « EMD », monsieur [H] a expliqué qu’il s’agissait de l’entreprise individuelle de M. [G] [X] et qu’il pensait être en mesure de retrouver les factures.
Force est cependant de constater que ni lors de son audition du 7 avril 2021, ni à ce jour, il n’a justifié de ce paiement enregistré dans le compte « Fournisseurs/Cpte collectif ».
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande puisque la société [H] [6] ne peut justifier comptablement ces paiements enregistrés dans des comptes fantaisistes alors que monsieur [H] a reconnu qu’il s’agissait d’une pratique habituelle pour dissimuler des rémunérations versées à ses salariés.
B - Sur le chef de redressement n°2
Il ressort des investigations menées par les inspecteurs du recouvrement et notamment de l’analyse du compte bancaire de monsieur [P] [H], que :
- Fin 2017, le compte courant de monsieur [H] était débiteur et qu’il a tenté de masquer cette situation en créditant le compte de la société par un virement de 20.000 € le 15 décembre 2017, puis en opérant un débit du même montant dès le 1er janvier 2018 ;
- En 2018, est apparu un nouveau compte 4570000 « Avances sur dividendes » sur lequel monsieur [H] a prélevé la somme de 46.386,70 €, sans que celle-ci n’apparaisse sur ses bulletins de salaire ;
- La société a effectué un versement de 9.300 € le 27 avril 2018 à Mme [Y] [E], dont monsieur [H] a indiqué qu’il s’agissait de sa nièce et que cela correspondait au remboursement d’un prêt personnel qu’elle lui avait accordé ;
- Monsieur [H] a encaissé sur son compte personnel des chèques provenant de particuliers ou de sociétés du bâtiment, sommes qui n’ont pas été comptabilisées.
La société demanderesse sollicite que soient décomptés de l’assiette de cotisations les encaissements constatés sur le compte bancaire personnel de monsieur [H] pour un montant global de 98.901,81 €, puisque cet élément ne caractérise nullement l’existence d’emplois dissimulés.
Lors de son audition du 7 avril 2021, monsieur [H] a admis qu’il était arrivé qu’il encaisse des chèques de la clientèle de sa société sur ses comptes personnels.
Les inspecteurs du recouvrement lui ont présenté la liste des écritures qui leur paraissaient suspectes en sollicitant ses explications. Monsieur [H] a écarté certaines d’entre elles ne correspondant pas à l’activité de la société, indiquant « Le reste correspond à des paiements de travaux de ma société. »
N’ont été retenus dans l’annexe 2 de la lettre d’observations du 21 septembre 2021 que les encaissements sur son compte personnel reconnus par monsieur [H] comme liés à l’activité de sa société.
Ces paiements constituent des rémunérations dissimulées puisqu’elles ne figurent pas sur les bulletins de salaire de l’intéressé.
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale précise que « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
[…] 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; … »
Or, monsieur [P] [H], gérant, ne possède pas plus de 50 % du capital social de la SARL [H] [6] puisqu’il ne détient lui-même que 33,33 % du capital et son épouse, [W] [C] épouse [H], 16,66 % de ce même capital.
Ces sommes, comme les autres perçues par monsieur [H] doivent donc être assujetties à charges sociales.
La SARL [H] [6] sera en conséquence déboutée de sa demande de minoration à ce titre.
III - Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [H] [6]
Succombant dans ses prétentions tendant à voir annuler les opérations de contrôle ou remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré, la société [H] [6] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ne rapportant la preuve d’aucune faute qui aurait été commise par l’URSSAF.
IV- Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF des Pays de la Loire
Compte tenu du bien-fondé du redressement dans son principe et dans son quantum, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF des Pays de la Loire et de condamner la société [H] [6] à payer la somme de 254.061 €, objet de la mise en demeure du 30 novembre 2021, comprenant :
- 174.467 € au titre des cotisations dues ;
- 57.208 € au titre des majorations de redressement ;
- 22.386 € au titre des majorations de retard.
Au surplus, la société [H] [6] succombant dans ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL [H] [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le redressement opéré par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la SARL [H] [6], par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et par mise en demeure du 30 novembre 2021 est régulier et bien fondé ;
CONDAMNE la SARL [H] [6] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 254.061 €, objet de la mise en demeure du 30 novembre 2021, constituée de :
- 174.467 € au titre des cotisations dues ;
- 57.208 € au titre des majorations de redressement ;
- 22.386 € au titre des majorations de retard ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet règlement ;
DÉBOUTE la SARL [H] [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [H] [6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE