Cour de cassation, 10 février 1998. 95-40.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.326
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Commerciale Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant son agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Commerciale Citroën, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1994), M. X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de vendeur au service de la société Citroën, a été licencié le 9 septembre 1988 pour faute grave, la lettre de licenciement visant notamment une insuffisance de résultats;
que le salarié a signé le 14 septembre 1988 un reçu pour solde de tout compte portant sur une somme globale versée en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail;
que l'employeur a remis spontanément le 18 octobre 1988 au salarié un document intitulé "complément de bulletin de paie mois septembre 1988", assorti d'un chèque de 692,12 francs, représentant un rappel de prime sur vente;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'employeur à l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne joue qu'à l'égard des sommes dont le paiement a été effectué ultérieurement;
qu'en l'espèce, postérieurement à la signature du reçu, la société Citroën a réglé au salarié un solde de prime sur vente d'où il résultait que ce paiement ne valait renonciation à l'effet libératoire du reçu qu'à l'égard des salaires éventuellement dus et, en tout état de cause, des seules sommes dues en exécution du contrat de travail, à l'exclusion de celles dues au titre de la cessation du contrat;
qu'en décidant néanmoins que le paiement limité de l'employeur valait renonciation de sa part à se prévaloir de l'effet libératoire du reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que le fait pour un employeur d'admettre, postérieurement à la signature d'un reçu pour solde de tout compte, devoir au salarié d'autres sommes que celles mentionnées sur ce reçu, fait perdre à celui-ci tout effet libératoire pour l'employeur;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;
qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la réalité des objectifs fixés et des chiffres réalisés, se bornant à invoquer l'absence de quotas prévus par son contrat de travail;
que dès lors, en déclarant que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait eu des objectifs précis non réalisés, faits non contestés par M. X..., pour écarter l'insuffisance de réusltats, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'insuffisance de résultat invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, n'était pas établie, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citroën à payer à M. X... la somme de 7 116 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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