Tribunal Administratif de Rennes, 02 février 2024. 2202973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2202973
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 20 mai 2022 par la commune de Dinard portant sur un montant de 2 075,50 euros pour l'utilisation des installations sportives du Cosec.
Le 13 octobre 2023, Mme B a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- le dossier de médiation n° 2300255 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".
4. Le 26 juin 2023, Mme B a signé un protocole d'accord transactionnel avec la commune de Dinard s'agissant de la créance en litige. Mme B a donc été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien des conclusions de sa requête. Cette demande ayant été adressée à Mme B le 13 octobre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction départementale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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